Que doit-on retrouver sur l’étiquette?
L'étiquetage des denrées alimentaires préemballéesPlacé dans un emballage en l'absence de l'acheteur et pour que la quantité du produit contenu ait une valeur choisie à l'avance et ne puisse être modifiée sans défaire l'emballage. est réglementé par la directive européenne 2000/13. Cette dernière reprend les directives antérieures. Ces directives sont transposées dans la législation belge par l'arrêté royal du 13 septembre 1999 (.PDF). L’objectif de celui-ci : définir les mentions obligatoires pour l’étiquette de toute denrée alimentaire préemballée destinée au consommateur final et aux collectivités.
Afin d’informer au mieux le consommateur, le législateur fait en sorte que l’étiquette contienne le plus d’informations possibles sur la denrée.
Lorsqu’un risque de confusion persiste, elle doit comporter ou être accompagnée d’une indication de l’état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou une indication sur le traitement spécifique subi (par exemple: en poudre, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé).
Quand la denrée a été traitée par rayonnement ionisantExposer des denrées alimentaires à un rayonnement plus ou moins puissant pendant un temps plus ou moins long, afin de les débactériser. l'étiquette comportera les mentions suivantes: "traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation".
Si des ingrédients sont mis en relief (par exemple, dans la dénomination de vente (pizza au jambon), leur quantité en pourcentage doit être précisée.
Si, dans la liste, on trouve un ingrédient composé, ses constituants doivent être détaillés (pour améliorer l’information, particulièrement pour les allergiques) sauf exceptions. Ces dernières valent pour:
Ne sont pas considérés comme ingrédients:
L’eau n’est pas indiquée dans le cas:
La liste des ingrédients n’est pas nécessaire pour les denrées alimentaires suivantes :
La date de durabilité minimale ne doit cependant pas toujours être indiquée en jour, mois et année. Ainsi:
Cependant, certains denrées ne nécessitent pas de mention d’une date quelconque:
La quantité nette (sans l’emballage) de produit exprimée:
On mentionne le poids net égoutté si la denrée est vendue dans un liquide de couverture.
La quantité nette n’est pas requise pour des denrées:
Toutes ces mentions doivent être:
Si les denrées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou destinées à la livraison à des collectivités pour y être transformées, les mentions obligatoires sur l’étiquette sont les suivantes:
Les autres mentions peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux accompagnant ces denrées.
Il n’est rendu obligatoire que si une allégation nutritionnelle est indiquée sur l’emballage. L’arrêté royal du 8 janvier 1992 (.PDF) définit l’allégation nutritionnelle des étiquettes comme ceci : toute indication, toute représentation et tout autre message publicitaire énonçant, suggérant ou impliquant qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières:
L’étiquetage nutritionnel quant à lui, représente l’information relative:
Ces informations sont présentées sous forme de tableau et exprimées pour 100 g ou 100 ml de produit. La valeur énergétique s’exprime en kilojoules ou en kilocalories. Les protéines, glucides et lipides s’expriment en grammes.
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Publié le 18/08/2006 – Page mise à jour le 18/08/2006