Les eaux minérales naturelles sont exploitées par une source. Une source est constituée par un ou plusieurs point d’émergence naturel ou foré permettant le captage d’une eau provenant d’une nappe ou d’un gisement souterrain, la nappe ou le gisement étant situés dans les terrains dont la nature, l’épaisseur et l’étendue provoquent une filtration et en assurent la protection contre les risques de contamination.

Les eaux minérales naturelles possèdent des caractéristiques particulières qui les distinguent nettement des autres types d’eau. Il s’agit de leur pureté originelle, de leur composition caractéristique pouvant provoquer certains effets bénéfiques sur la santé, et de la stabilité de leurs caractéristiques essentielles dans le temps.

Les eaux minérales naturelles ne peuvent pas être traitées, sauf traitements autorisés. Elles sont réglementées par des normes européennes très sévères d’exploitation, de production et de qualité. Ces normes font l’objet de la directive 2009/54/CE qui est transposée en droit national par :

Avant de pouvoir être commercialisée, une eau minérale naturelle doit faire l’objet d’une reconnaissance et d’une autorisation de commercialisation qui sont délivrées par le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base d’une évaluation scientifique du Conseil supérieur de la santé.

Seules les eaux minérales naturelles figurant sur ces listes peuvent être commercialisées en Belgique et dans le marché européen.

L’étiquetage des eaux minérales naturelles peut comporter certaines allégations relatives à la composition, aux effets physiologiques particuliers ou à la convenance pour certains régimes. La liste des allégations permises et de leurs conditions d’utilisation figurent dans l’arrêté royal du 8 février 1999 précité. En plus de cette liste, des allégations nutritionnelles et de santé peuvent être autorisées en vertu du règlement (CE) n° 1924/2006 .

Une mention d’étiquetage particulière est la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons ». Celle-ci est soumise à une autorisation préalable sur base de l’avis du Conseil Supérieur de la Santé, et des conditions de composition qu’il a fixées, en particulier :

  • une pureté microbiologique élevée et constante
  • un résidu sec < 500 mg/l
  • une teneur en nitrates < 25 mg/l
  • une teneur en nitrites < 0,1 mg/l
  • une teneur en sodium < 50 mg/l
  • une teneur en fluor < 1 mg/l
  • une teneur en calcium < 100 mg/l
  • une teneur en magnésium < 50 mg/l
  • une teneur en chlorures < 250 mg/l
  • une teneur en sulfates < 140 mg/l
  • une teneur en sélénium < 12 µg/l

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