Les règles d’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux sont énoncées aux articles 11 à 23 inclus du règlement (CE) n° 767/2009 (.PDF).

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales règles relatives à l’étiquetage des aliments pour animaux :

  1. Principes généraux d'étiquetage et de présentation
  2. Déclarations obligatoires générales sur les matières premières et aliments composés
  3. Déclarations obligatoires spécifiques pour les matières premières pour aliments des animaux
  4. Déclarations obligatoires spécifiques pour les aliments composés pour animaux
  5. Déclarations obligatoires spécifiques complémentaires pour l’étiquetage des aliments pour animaux familiers
  6. Exigences spécifiques complémentaires pour l’étiquetage des aliments visant un objectif nutritionnel particulier
  7. Dérogations aux déclarations  obligatoires
  8. Déclarations obligatoires relevant d’autres législations
  9. Déclarations facultatives – Claims
  10. Aliments médicamenteux
  11. Plus d’information – exemple d’étiquette

1. Principes généraux d'étiquetage et de présentation (articles 11-14)

Un des principes de base de l'étiquetage et de la présentation des aliments est qu’il ne peut en aucune manière 'induire en erreur' l'utilisateur, en particulier en ce qui concerne la destination (espèces animales) ou les caractéristiques (sa nature, ses propriétés, sa composition, la quantité, sa durabilité) de l’aliment. Aussi ne peut-on pas affirmer des effets ou des caractéristiques (allégations) que l’aliment ne possède pas, ni suggérer que l’aliment possède une caractéristique particulière alors que tous les aliments pour animaux similaires possèdent cette caractéristique.

En ce qui concerne la présentation des données d'étiquetage, le règlement énonce quelques principes généraux. Par exemple:

  • Les indications obligatoires d'étiquetage doivent apparaître dans un endroit bien visible et ne doivent pas être masquées par d'autres informations. Ces indications doivent être claires, lisible et indélébile, dans au moins la langue officielle ou l’une des langues officielles de l'État membre ou de la région où l'aliment est mis sur le marché.
  • Lorsque un aliment pour animaux est mis en vente au moyen d’une 'technique de communication à distance', comme Internet ou des prospectus, toutes les mentions obligatoires d'étiquetage prescrites par le présent règlement doivent figurer sur le support de la vente à distance (par exemple sur le site web, les prospectus, les publicités avec bon de commande, ...) ou être fournies par d'autres moyens appropriés avant la conclusion du contrat de vente à distance. Certaines informations obligatoires, telles que le numéro de lot et la date de durabilité minimale, peuvent toutefois n’être communiquées, au plus tard, au moment de la livraison de l'aliment vendu à distance.

Des règles complémentaires de présentation établies par le secteur de l’alimentation animale, peuvent se trouver dans les codes communautaires de bonne pratique d'étiquetage (article 25).

2. Déclarations obligatoires générales, pour les matières premières et aliments composés (article 14)

Les déclarations impératives générales sur l’étiquette sont les suivantes:

  • le type d'aliment, «matière première pour aliments des animaux», «aliment complet pour animaux» ou «aliment complémentaire pour animaux» (ou, le cas échéant « aliment minéral », «aliment d’allaitement complet », « aliment d’allaitement complémentaire »);
  • le nom ou la raison sociale et l'adresse de l’exploitant responsable de l'étiquetage;
  • s’il est disponible, le numéro d'agrément du responsable d'étiquetage accordé conformément au règlement (CE) n°183/2005 ou (CE) N° 1069/2009;
  • le numéro du lot;
  • la quantité nette exprimée en masse ou de volume;
  • une rubrique intitulée « additifs » qui contient la liste des additifs énumérés suivant le chapitre I de l'annexe VI (pour les animaux producteurs de denrées alimentaires) ou de l'annexe VII (pour les animaux non producteurs de denrées alimentaires). Dans ces annexes sont mentionnés les additifs qui doivent être déclarés et la manière de les déclarer ;
  • le taux d'humidité, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'annexe 1, 6 °.

3. Déclarations obligatoires spécifiques pour les matières premières pour aliments des animaux (article 16)

Les déclarations impératives spécifiques  sur l’étiquette des matières premières pour aliments des animaux sont:

la dénomination de la matière première pour aliments des animaux, le cas échéant, en conformité avec le Catalogue des matières premières (article 24.5.);

  • les déclarations des constituants analytiques en conformité avec celles prévues pour la matière première concernée du catalogue ou, les déclarations obligatoires correspondant à la catégorie de l'annexe V du règlement (CE) n°767/2009, notamment pour les matières qui ne figurent pas dans ce catalogue (ou si le Catalogue des matières premières n’est pas utilisé).
  • lorsque des additifs sont ajoutés à la matière première pour aliments des animaux :
    - lorsque les additifs ne sont pas autorisés pour toutes les espèces animales ou lorsque il y a des teneurs maximales pour certaines espèces : les espèces ou les catégories d’animaux auxquelles la matière première pour aliments des animaux est destinée;
    - un mode d’emploi (le cas échéant conforme à l’annexe II, 4°), lorsque des teneurs maximales sont applicables aux additifs;
    - La date de durabilité minimale si d'autres additifs que les additifs technologiques sont intégrés.

4. Déclarations obligatoires spécifiques pour les aliments composés pour animaux  (article 17)

Les déclarations impératives spécifiques sur l’étiquette des aliments composés pour animaux sont :

  • l'espèce animale ou les catégories d’animaux auxquelles l’aliment composé pour animaux est destiné;
  • le mode d’emploi en indiquant la destination prévue de l'aliment avec, le cas échéant, les instructions conformes à l'annexe II, 4 °;
  • si le fabricant n'est pas la personne responsable de l'étiquetage: le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou son numéro d'agrément (éventuellement un numéro d'identification conformément à l'article 17.1.c.) ;
  • la date de durabilité minimale conformément à l'article 17.1.d ;
  • dans une rubrique intitulée «Composition» la liste des matières premières pour aliments des animaux, énumérées dans l'ordre décroissant de poids (selon la formule). L'indication du pourcentage pondéral est facultative. Dans le cas d'aliments destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires, à l'exception des animaux à fourrure, la dénomination de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière premières appartient;
  • sous une rubrique «Constituants analytiques» les teneurs totales en constituants sont déclarées comme prévu au chapitre II de l'annexe VI (pour les animaux producteurs de denrées alimentaires) ou au chapitre II de l'annexe VII (pour les animaux non producteurs de denrées alimentaires).

5. Exigences complémentaires spécifiques pour l’étiquetage des aliments pour animaux familiers  (article 19)

Un numéro de téléphone gratuit, ou un autre moyen de communication approprié permettant à doit figurer sur l'étiquette des aliments pour animaux familiers. Il doit permettre à l'acheteur d’obtenir, des informations supplémentaires sur les additifs incorporés et sur les matières premières pour aliments des animaux qui sont désignées par  « catégories ». 

6. Exigences complémentaires spécifiques pour l’étiquetage des aliments visant un objectif nutritionnel particulier (article 18)

Sur l’étiquette des aliments pour animaux à objectif nutritionnel particulier, aussi appelés «aliments diététiques», les informations d'étiquetage énumérées à l'article 18 sont aussi obligatoires. Plus  de détails dans la rubrique aliments diététiques (HTML).

7) Dérogations aux déclarations obligatoires (article 21)

L’article 21 permet quelques dérogations aux règles normales d’étiquetage décrites ci-dessus.

8) Déclarations obligatoires spécifiques relevant d’autres législations

Des aliments pour animaux qui contiennent ou qui sont fabriqués avec des organismes génétiquement modifiés (HTML) sont étiquetés conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 1829/2003 (.PDF) concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés et à l'article 4 du règlement (CE) n° 1830/2003 (.PDF) concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE.

Un guide d’application de la réglementation relative aux OGM (.PDF), élaboré en collaboration avec l'APFACA (Association Professionnelle des Fabricants d'Aliments pour Animaux), la FEVIA (Fédération de l'Industrie Alimentaire), la FEDIS (Fédération belge des Entreprises de distribution) et les autorités compétentes belges, présente d'une façon pratique les différentes mesures que doivent prendre les opérateurs afin de se conformer aux réglementations en matière d'OGM.

Sur l’étiquette des aliments pour animaux contenant des sous-produits animaux comme des farines de poisson, du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale, de la farine de sang ou des produits sanguins la présence de ces sous-produits animaux doit être déclarée conformément à l'article 7 (faisant référence à l'annexe IV, section II) du règlement (CE) n° 999/2001 (.PDF) fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.

9) Déclarations facultatives – Claims

L'article 22 autorise la présence d’autres informations sur l'étiquette en complément des indications  obligatoires et cela sous réserve du respect des principes généraux établis par le règlement.

L'article 13 du règlement (CE) n°767/2009 prévoit que l'étiquetage et la présentation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux peut attirer l'attention sur la présence ou l'absence d'une substance dans l'aliment pour animaux, sur une caractéristique  ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l’un de ces éléments (allégation - claim).

Les éventuelles allégations se rapportant aux aliments pour animaux doivent être objectives, vérifiables et compréhensibles pour l’acheteur (pas trompeuses). Toute allégation doit être étayée par des données scientifiques accessibles au public ou par des résultats de recherches documentées, effectuées par la société. Ces preuves doivent être disponibles lors de la mise sur le marché de l’aliment pour animaux. Elles doivent être présentées, sur demande, aux autorités compétentes.

Si ces conditions sont respectées, les allégations concernant l'optimisation de l'alimentation (équilibre nutritionnel) et le maintien ou la protection d’un état physiologique sont autorisées.

Par contre, l'étiquetage et la présentation ne peuvent en aucun cas suggérer la prévention le traitement ou la guérison de maladies animales. Les allégations relatives aux les déséquilibres alimentaires peuvent donc pas être associées à des symptômes de carence.
Une allégation relative à un objectif nutritionnel particulier, tel que défini à l'article 9, ne peut être faite que sur des aliments qui répondent aux exigences fixées dans la liste des destinations.

Une liste indicative des allégations de santé (.PDF) reprend des allégations qui ne sont pas considérées comme des descriptions de propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie. Ces allégations de santé peuvent figurer sur l'étiquette et la présentation des aliments pour animaux pour autant que tous les produits similaires n’aient pas cette propriété et qu’elles soient démontrables par des données objectives ou mesurables. Cette liste pourra être adaptée à l'évolution future de la législation européenne.

10) Aliments médicamenteux

En plus des exigences générales et spécifiques ci-dessus, des données supplémentaires sont obligatoires sur l’étiquetage des aliments médicamenteux. Plus de détails dans la rubrique aliments médicamenteux (HTML).

11) Plus d’information – exemple d’étiquette

Vous trouverez ici un exemple d’étiquette (.PDF) ainsi qu’une étiquette alternative (.PDF) qui peuvent servir de guide. Sur la première étiquette, les teneurs garanties en vitamines jusqu'à la date de durabilité minimale sont mentionnées dans la rubrique « Constituants analytiques ». Sur la deuxième étiquette les teneurs ajoutées en vitamines sont mentionnées dans la rubrique « Additifs ».

12) Déclaration des additifs technologiques utilisés pour stabiliser les prémélanges sur l’étiquette des aliments composés

Un additif technologique qui exerce uniquement une fonction technologique dans un prémélange (la conservation, la protection contre l’oxydation, la stabilisation, une présentation sous une forme non agglomérée, épaissie ou gélifiée) peut perdre sa fonction comme additif technologique par le fait de sa dilution dans un aliment composé. Par analogie aux exigences d’étiquetage pour les auxiliaires technologiques, cet additif technologique ne doit pas nécessairement être mentionné sur l’étiquette de l’aliment composé.
Interprétation pragmatique (.PDF)