1) Feed ban

2) Produits d’origine animale dans l’alimentation animale

  • a) Les règlements (CE) n° 1069/2009 et (EU) n° 142/2011
  • b) Exception : nourriture pour des animaux non destinés à la production de denrées alimentaires – AR du 4 mai 2015

3) Répartition des compétences 

 

 1) Feed ban

A la suite des problèmes de ESB (encéphalopathie spongiforme bovine), une maladie du cerveau affectant les bovins diagnostiquée pour la première fois au Royaume-Uni en 1986, on accorde actuellement une attention toute particulière aux produits d’origine animale dans l’alimentation des animaux. Cette maladie des ruminants qui a pris des formes épidémiques a été causée par l’utilisation de farines d’os provenant de carcasses dans les aliments pour animaux.

Autrefois, on utilisait couramment des farines animales : farines d’os, de sang et de poisson, et d’autres protéines animales, comme matière de base dans l’alimentation des animaux. Comme il s’avérait impossible de contrôler l’épidémie d’ESB dans l’Union européenne, les protéines animales ont été interdites dans les aliments de tous les animaux producteurs de denrées alimentaires ("feed ban").

Depuis 2005, constatant que l’épidémie d’ESB était sous contrôle le Parlement européen et le Conseil ont décidé de certaines possibilités d’assouplissement à cette interdiction générale sous la forme d’une feuille de route (roadmap). Ils sont régulièrement implémentés comme suite aux progrès scientifiques et après une évaluation positive des risques par l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Les dispositions légales du feed ban sont les suivantes :

L'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des ruminants est interdite.
L'interdiction est étendue à l'utilisation:

a) dans l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure:

  • de protéines animales transformées;
  • de collagène et de gélatine provenant de ruminants;
  • de produits sanguins;
  • de protéines hydrolysées d’origine animale;
  • de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale;
  • d'aliments pour animaux contenant ces produits;

b) dans l'alimentation des ruminants, de protéines animales et d'aliments pour animaux contenant de telles protéines.

Les interdictions ne s'appliquent pas sous certaines conditions à l'utilisation:

a) dans l'alimentation d'animaux d'élevage, des protéines suivantes et des aliments pour animaux dérivés de ces protéines:

  • de lait, des produits à base de lait, des produits dérivés du lait, de colostrum et des produits à base de colostrum;
  • des œufs et ovoproduits;
  • de collagène et de gélatine dérivés de non-ruminants;
  • des protéines hydrolysées dérivées de parties de non-ruminants ou de cuirs et de peaux de ruminants;
  • d’aliments composés pour animaux contenant ces produits.

b) dans l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux suivants:

  • des protéines hydrolysées dérivées de parties de non-ruminants ou de cuirs et de peaux de ruminants
  • des farines de poisson et des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson;
  • de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d’origine animale ainsi que des aliments composés pour animaux contenant de tels phosphates;
  • des produits sanguins dérivés de non-ruminants et des aliments composés pour animaux contenant de tels produits sanguins;

c) dans l'alimentation des animaux d’aquaculture:

  • des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que les farines de poisson, et des aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées;
  •  des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées;

d) dans l’alimentation des ruminants non sevrés, des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson;

e) dans l’alimentation des animaux d’élevage, des matières premières pour aliments des animaux d’origine végétale et des aliments composés pour animaux contenant de telles matières premières qui sont contaminés par des quantités insignifiantes de spicules osseux dérivés d’espèces animales non autorisées. 

Ces dispositions sont reprises à l’article 7 et à l'annexe IV du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 (.PDF);fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.

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2) Produits d’origine animale dans l’alimentation animale

a) Règlements (CE) n° 1069/2009 et (EU) n° 142/2011

Les produits d’origine animale qui peuvent encore être utilisés comme aliments pour animaux sont soumis à des conditions très strictes. Celles-ci sont reprises dans le règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (.PDF). 

Les dispositions techniques se trouvent dans le règlement (UE) n° 142/2011 du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009.

Ces règlements déterminent les conditions de collecte, de transport, d’entreposage, de transformation, d’utilisation, d’élimination ou de mise sur le marché de tous les produits d’origine animale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

Les 'sous-produits animaux' se divisent en trois catégories. Seuls les sous-produits animaux de la catégorie 3 peuvent être utilisés dans l’alimentation des animaux d’élevage (voir articles 10 et 14 du règlement 1069). Pour être mis sur le marché et utilisés dans l’alimentation animale:

les aliments pour animaux d’élevage doivent satisfaire aux dispositions de l’article 31 du règlement (CE) n° 1069/2009, notamment être transformés dans une entreprise agréée à cet effet. De plus, les protéines animales transformés ne peuvent être utilisées pour nourrir des animaux d’élevage de la même espèce (l’article 11) que celles dont proviennent ces protéines et les dispositions d’interdiction repris dans le règlement 999/2001 restent d’application (voir le point 1 Feed Ban);

les aliments destinés aux animaux familiers (petfood) doivent satisfaire aux exigences de l’article 35 du même règlement.

b) Exception : nourriture pour des animaux non destinés à la production de denrées alimentaires – AR du 4 mai 2015

Conformément à l'arrêté royal du 4 mai 2015 (.PDF) relatif aux sous-produits animaux destinés à la recherche, à l’éducation, à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires et à la fabrication et la mise sur le marché de certains produits dérivés, certains sous-produits animaux peuvent être utilisés sans transformation préalable pour nourrir des reptiles, des rapaces, des asticots et larves servant d’appâts pour la pêche, les animaux des zoos, des cirques, des chenils reconnus et les animaux à fourrure.

Les exploitants, établissements et usines qui les manipulent, entreposent, collectent, commercialisent ou utilisent, doivent demander préalablement un numéro d’enregistrement (HTML).

Les listes de ses exploitants (liste ‘Section X’ des utilisateurs et liste ‘Section XI’ des collecteurs) sont publiées sur le site web de l’AFSCA et sur le site web de la Commission européenne.

3) Répartition des compétences

En Belgique, différentes autorités sont compétentes pour le contrôle et la vérification des exploitants sur l’application du règlement (CE) n° 1069/2009. La répartition de ces compétences (HTML) est définie par la convention du 16 janvier 2014 entre l’Etat fédéral et les Régions concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Savoir plus sur les sous-produits animaux (.HTML)

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