L' étiquetage et ses mentions obligatoires

Vous trouverez ci-dessous un aperçu non exhaustif des mentions principales devant être reprises dans l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

Les informations ci-dessous ne remplacent pas le texte réglementaire.
Pour une application correcte de la réglementation, veuillez toujours vous référer au règlement lui-même.

 

La dénomination de la denrée : (Article 17 & Annexe VI)

Il s’agit d’une description du produit qui doit permettre au consommateur d’identifier sans risque de confusion le produit qu’il achète.

Il peut s’agir d’une dénomination fixée par la réglementation (ex : ‘boisson rafraîchissante aux extraits végétaux’) ou consacrée par l’usage (ex : ‘boisson énergétique’) ou, à défaut, une description du produit (ex : ‘barre de pétales de maïs au lait enrichie en calcium’).

Attention : La dénomination ne doit pas être confondue avec le nom commercial ou la marque du produit.

Lorsqu’un risque de confusion persiste, cette dénomination doit comporter une indication de l’état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou une indication sur le traitement spécifique subi (par exemple: en poudre, lyophilisé, surgelé, décongelé, recongelé, concentré, fumé…).

Quand la denrée a été traitée par rayonnement ionisant (pour les décontaminer) l'étiquette comportera les mentions suivantes : "traité par rayonnements ionisants" ou "irradié".

Lorsqu’un ingrédient que les consommateurs s’attendent à voir normalement utilisé ou à trouver naturellement présent a été remplacé par un ingrédient différent, cela doit être précisé. Cette mention doit être reprise à proximité immédiate du nom du produit.

Lorsque des produits à base de viande, des préparations de viandes et des produits de la pêche contiennent des protéines ajoutées provenant d’autres espèces animales, leur dénomination de vente doit comporter l’indication de la présence de ces protéines et de leur origine.

Lorsque plus de 5% d’eau est ajoutée à des produits à base de viande et des préparations de viandes qui prennent l’apparence d’un morceau, d’un rôti, d’une tranche, d’une portion ou d’une carcasse de viande, cette présence doit être mentionnée dans la dénomination de la denrée. Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas des produits de la pêche et des préparations de ces produits qui prennent l’apparence d’un morceau, d’une tranche, d’une portion, d’un filet ou d’un produit entier de la pêche.

Les produits à base de viande, les préparations de viandes et les produits de la pêche qui peuvent donner l’impression d’être faits d’une pièce entière de viande ou de poisson mais qui, en réalité, consistent en différents morceaux (liés ensemble par divers ingrédients, dont des additifs ou des enzymes, ou d’autres procédés), doivent porter les indications «viande reconstituée» ou «poisson reconstitué».

 

La liste des ingrédients : (Article 18 & Annexe VII)

Il s’agit de l’énumération de tous les ingrédients utilisés (quelle que soit leur quantité). Ils doivent être mentionnés avec leur nom spécifique, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de la fabrication.

Les constituants des ingrédients composés doivent également être détaillés, sauf dans les cas suivants :

  • les ingrédients composés constituant moins de 2 % du produit fini et dont la composition est définie par une réglementation européenne (produits de cacao et de chocolat, jus de fruits par exemple) ;
  • les ingrédients composés pour lesquels une liste d’ingrédients n’est pas obligatoire (voir ci-dessous) ;
  • les mélanges d’épices et/ou de plantes aromatiques constituant moins de 2 % du produit fini.

La liste des ingrédients n’est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes (Article 19) :

  • les fruits et légumes frais qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
  • les eaux gazéifiées vendues en tant que telles ;
  • les vinaigres de fermentation qui proviennent d’un seul produit de base et auxquels aucun autre ingrédient n’est ajouté ;
  • les fromages, beurres, et laits et crèmes fermentés (s’il n’y a pas d’ajout de produits autres que ceux de base nécessaires à leur fabrication) ;
  • les denrées alimentaires constituées d’un seul ingrédient (à condition que la dénomination de vente indique soit le nom de l’ingrédient soit permette de le déduire sans risque de confusion) ;
  • les boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 1,2 %.

Par ailleurs, certains ingrédients ne doivent pas être mentionnés (Article 20) :

  • les additifs qui étaient présent dans un des ingrédients de l’aliment mais qui n’ont plus de fonction technologique dans le produit fini ;
  • les auxiliaires technologiques, ou les substances utilisées en tant qu’auxiliaires technologiques ;
  • les substances utilisées comme supports pour les additifs, les arômes, les enzymes ou nutriments aux doses strictement nécessaires ;
  • les constituants d’un ingrédient temporairement retirés pendant la fabrication puis réincorporés en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
  • l’eau utilisée lors de la fabrication uniquement pour rétablir l’état d’origine d’un ingrédient concentré ou déshydraté, ainsi que l’eau utilisée comme liquide de couverture et normalement non consommée.

 

La source végétale des huiles et graisses végétales (tournesol, palme, colza…) doit être mentionnée dans la liste des ingrédients.

Le caractère « nano » des ingrédients présents sous forme de nanomatériaux manufacturés doit être précisé. Tous les ingrédients qui se présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés doivent être indiqués dans la liste des ingrédients suivis du mot «nano».

Dès que de l’eau est ajoutée à de la viande, des préparations de viandes ou des produits de la pêche non transformés, elle doit être indiquée dans la liste des ingrédients, même lorsqu’elle n’excède pas 5% du produit fini.

 

La déclaration des ‘allergènes’ : (Article 21 & Annexe II)

Quatorze substances sont reprises dans la liste des allergènes principaux, responsables des allergies ou intolérances alimentaires les plus importantes et doivent toujours être déclarées lorsqu'elles sont utilisées dans la production d'une denrée alimentaire et qu'elles sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée.

 

L’indication quantitative des ingrédients : (Article 22 & Annexe VIII)

Si des ingrédients sont mis en évidence sur l’étiquette, par exemple, dans la dénomination de vente (pizza au jambon, yaourt aux fraises), ou par le biais d’images, leur quantité doit être précisée, en pourcentage, dans la dénomination de la denrée ou dans la liste des ingrédients.

 

La quantité nette : (Article 23 & Annexe IX)

La quantité nette d’une denrée est son poids sans l’emballage.
Elle est exprimée en litres, centilitres ou millilitres pour les liquides, et pour les autres produits en kilogrammes ou grammes.

Si la denrée est vendue dans un liquide de couverture (par exemple des légumes en conserve), le poids net égoutté doit également être mentionné.

La quantité nette n’est néanmoins pas requise pour des denrées normalement vendues à la pièce, si le nombre de pièces peut soit être facilement compté de l’extérieur, soit est indiqué sur l’emballage.

 

Les dates de durabilité minimale et de limite de consommation : (Article 24 & Annexe X)

Il y a une différence importante entre la date de durabilité minimale et la date limite de consommation.

La date de durabilité minimale est indiquée par la mention « A CONSOMMER DE PREFERENCE AVANT … ». Il s’agit de la date jusqu’à laquelle le produit conserve son gout, aspect et autres propriétés s’il est conservé dans des conditions appropriées.

La plupart de ces produits (par exemples les pâtes) peuvent encore être consommés après la date de durabilité minimale. Il convient de vérifier que l’emballage est intact et que l’aliment conserve un aspect, une odeur et un goût convenables.

La date limite de consommation est indiquée par la mention « A CONSOMMER JUSQU’AU … » et concerne des denrées alimentaires rapidement périssables, comme la viande et le poisson. Ces produits présentent un risque réel pour la santé s’ils ne sont pas consommés à temps.

Certains denrées ne nécessitent pas de mention d’une date :

  • les légumes et fruits frais (sauf les graines germantes, jets de légumineuses) qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
  • les vins et les boissons contenant plus de 10 % d’alcool ;
  • les produits de boulangerie et pâtisserie destinés à être consommés dans les 24 heures ;
  • les vinaigres ;
  • le sel de cuisine ;
  • le sucre et les confiseries contenant presque que du sucre ;
  • les chewing-gums.

 

La date de durabilité minimale est  obligatoire pour les glaces en portions individuelles.

La date limite de consommation doit être mentionnée sur chacune des portions individuelles préemballées regroupées dans un emballage de groupage (cela ne concerne pas la date de durabilité minimale).

Les dates ne doivent plus obligatoirement être indiquées dans le même champ visuel que la dénomination de vente, la quantité nette et la teneur en alcool.

 

Les conditions particulières de conservation et d’utilisation : (Article 9)

Ces conditions sont du type « A conserver au frais » ou « A conserver au sec ».

Si « A conserver au frais» est mentionné sur l’étiquette, le produit doit être stocké, transporté et mis en vente à des températures ne dépassant pas 7°C (arrêté royal du 4 février 1980 relatif à la mise dans le commerce de denrées alimentaires réfrigérées).

Un exemple de conditions particulières d’utilisation est « ouvrir 20 minutes avant l’emploi ».

Un mode d’emploi est également requis lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée.

 

Le nom et l’adresse de l’opérateur responsable : (Article 9)

Avec le nouveau règlement, il n’est plus possible de choisir entre le fabricant, le conditionneur ou le vendeur. Le nom et l’adresse à mentionner sont obligatoirement ceux de l’exploitant sous le nom duquel la denrée est commercialisée. Si ce dernier n’est pas établi dans l’Union européenne, les coordonnées de l’importateur sur le marché européen doivent être indiquées.

 

Le pays d’origine ou lieu de provenance : (Article 26 & Annexe XI)

La mention du pays d’origine ou lieu de provenance est obligatoire dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur. C’est par exemple le cas si les informations sur l’étiquette peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou un lieu de provenance différent.

La mention de l’origine, déjà obligatoire pour la viande de bœuf, est étendue aux viandes fraîches, réfrigérées et congelées de porc, de mouton, de chèvre et de volaille. Les modalités d’applications sont fixées dans le Règlement d’exécution (UE) n ° 1337/2013.

Si l’origine ou provenance d’un produit est donnée volontairement ou de façon obligatoire, mais que ses ingrédients principaux ont une origine différente, celle-ci devra obligatoirement être indiquée. Cette disposition ne sera cependant d’application que lorsque la Commission européenne aura adopté un règlement d’exécution en la matière.

 

Le taux d’alcool : (Article 28 & Annexe XII)

Il est obligatoire pour les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool dépasse 1,2 % en volume.

 

Autres mentions obligatoires : (Article 10 & Annexe III)

Diverses mentions complémentaires sont requises dans certains cas particuliers :

  • « Conditionné sous atmosphère protectrice », lorsque la durabilité du produit est prolongée par des gaz d’emballage ;
  • « Avec édulcorants » ou « Avec sucre(s) et édulcorant(s) » pour les produits contenant des édulcorants et des sucres ajoutés ;
  • « Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » si la denrée alimentaire a une teneur en polyols supérieure à 10 % ;
  • «Contient de l’aspartame (source de phénylalanine)»; cette mention apparaît sur l’étiquette si l’aspartame ne figure pas dans la liste des ingrédients sous son nom propre mais sous son numéro E ;
  • En plus de la mention «teneur élevée en caféine », les boissons contenant plus de 150 mg/l de caféine doivent dorénavant mentionner également l’avertissement « déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes». Les denrées, autres que les boissons, auxquelles la caféine est ajoutée à des fins physiologiques doivent quant-à-elles porter la mention « contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ». Ces mentions doivent être suivies de la teneur en caféine du produit ;
  • Les viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits non transformés de la pêche congelés doivent indiquer la date de congélation ou de première congélation (si le produit a été congelé à plusieurs reprises) ;
  • ...

 

Dispositions réglementaires verticales

Outre les dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011, de nombreux autres textes de loi contiennent également des dispositions d’étiquetage pour les denrées alimentaires en général, certaines catégories ou certains produits spécifiques (cette liste n’est pas exhaustive) :

  • Arrêté royal du 9 février 1990 relatif à l’indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire
  • Règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
  • Arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif aux produits surgelés
  • Arrêté royal du 4 février 1980 relatif à la mise dans le commerce de denrées alimentaires à réfrigérer
  • Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
  • Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
  • Les réglementations spécifiques relatives aux compléments alimentaires, denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, produits laitiers, viandes, poissons, fruits et légumes, jus de fruits, limonades, chocolat, café, huiles…