La législation sur la cellulose régénérée est décrite dans la directive 93/10/CEE de la Commission des Communautés européennes du 15 mars 1993 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires modifiée par la directive 93/111/CEE de la Commission des Communautés européennes du 10 décembre 1993 et par la directive 2004/14/CE de la Commission du 29 janvier 2004. La directive 93/10/CEE a été transposée dans l'arrêté royal du 23 novembre 2004 relatif aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Le Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les Directives 80/590/CEE et 89/109/CEE prévoit, en son article 16, l'obligation d'accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires d'une déclaration écrite attestant leur conformité avec les règles qui leur sont applicables.

La déclaration de conformité contient les informations suivantes :

  • l’identité et l’adresse de l’exploitant d’entreprise qui établit la déclaration de conformité;
  • l’identité et l’adresse de l’exploitant d’entreprise qui fabrique ou importe les matériaux ou les objets en matière plastique ou les produits issus de stades intermédiaires de leur fabrication ou les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets;
  • l’identité des matériaux, des objets, des produits issus de stades intermédiaires de la fabrication ou des substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets;
  • la date de la déclaration;
  • la confirmation de la conformité des matériaux et des objets en cellulose régénérée, des produits issus de stades intermédiaires de la fabrication ou des substances aux prescriptions applicables du règlement (UE) n°10/2011 et du règlement (CE) n° 1935/2004;
  • des informations adéquates relatives aux substances utilisées ou à leurs produits de dégradation pour lesquels des restrictions et/ou spécifications sont prévues aux annexes I et II du règlement (UE) n°10/2011, afin de permettre aux exploitants d’entreprise en aval d’assurer la conformité à ces restrictions;
  • des informations adéquates relatives aux substances faisant l’objet d’une restriction dans les denrées alimentaires, obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté conformément aux directives 2008/60/CE, 95/45/CE et 2008/84/CE, pour permettre à l’utilisateur de ces matériaux ou objets de se conformer aux dispositions applicables de l’UE ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires;
  • des spécifications relatives à l’utilisation du matériau ou de l’objet, telles que:
    • le(s) type(s) de denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à être mise(s) en contact avec celui-ci,
    • la durée et la température du traitement et de l’entreposage au contact de la denrée alimentaire,
    • le rapport surface en contact avec la denrée alimentaire / volume utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l’objet;
  • lorsqu’une barrière fonctionnelle est utilisée dans un matériau ou objet multicouches, la confirmation que le matériau ou l’objet répond aux prescriptions de l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, ou de l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n°10/2011.

Ces points doivent obligatoirement être mentionnés dans la déclaration de conformité pour tous les matériaux et objets en cellulose régénérée destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Une telle déclaration doit accompagner les produits pendant le stade correspondant de la chaîne de production et est indispensable pour obtenir un certificat d'exportation.

Le dossier sur lequel la déclaration de conformité est basée doit être transmis à la demande du SPF Santé publique ou de l'Afsca. Les contrôles de la présence et de la conformité de la déclaration seront menés par l'AFSCA, tant auprès du fabricant de denrées alimentaires qu'auprès du fabricant d'emballages.

Si aucune modification n'intervient dans les matières premières, leur traitement, leur l'utilisation, leur processus de production ou autres, la déclaration de conformité est valable pour une période de maximum 5 ans. Le responsable du produit peut bien entendu toujours décider de renouveler la déclaration de conformité même dans l'hypothèse d'un maintien du statu quo.