Le dispensateur de soins de santé peut avoir recours à la publicité. Cependant, lorsqu’il porte son activité à la connaissance du public, il doit respecter les conditions établies par les législations spécifiques en matière de soins de santé ainsi que par le code de droit économique (CDE). Enfin, il doit prendre en compte les principes déontologiques et éthiques de sa profession.

En outre, des dispositions particulières en matière d’actes de médecine esthétique interdisent à toute personne physique ou morale la publicité pour tout ce qui concerne la médecine esthétique. L’information professionnelle est autorisée dans les conditions posées par la loi.

Dans cet article, nous attirons votre attention sur les différentes exigences légales.  

La disposition légale applicable en ce qui concerne la publicité pour les dispensateurs de soins de santé est la loi du 22 avril 2019. L’ article 31 précise que le professionnel de soins de santé peut porter son activité à la connaissance du public mais il doit respecter ces conditions :

  • l’information professionnelle qu’il communique au public doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable et doit être scientifiquement fondée ;
  • cette information ne peut pas inciter à pratiquer des examens ou des traitements superflus et ne peut pas avoir pour objectifs de rabattre des patients.​
  • l’information professionnelle mentionne le(s) titre(s) professionnel(s) dont dispose le professionnel des soins de santé.  Ceci n’exclut pas que le dispensateur de soins de santé communique des informations sur des formations complémentaires pour lesquelles il n’existe aucun titre professionnel.

 
A cela s’ajoute également la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. L’article  127, §2, précise :

« Est interdite, dans tous les cas, la publicité qui mentionne la gratuité des prestations de santé visées à l'article 34 ou qui fait référence à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de ces prestations. »
Enfin, précisons que le droit européen, repris dans le Code de droit économique belge (CDE), ne fait pas de distinction entre les professions commerciales à strictement parler et les professions libérales.
Le CDE définit (en son article I.20.7°, livre 1er, titre 2, chapitre 12):

« entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations »
En plus des différentes dispositions spécifiques mentionnées ci-dessus, les professions libérales restent donc tenues aux règles concernant l’interdiction des pratiques commerciales déloyales et des pratiques commerciales trompeuses
En cas de non-respect de celles-ci, elles sont donc soumises aux sanctions prévues par le CDE.
 

Le cas particulier des interventions en médecine esthétique

 
Il existe une réglementation à part pour tout ce qui concerne les actes de médecine esthétique, chirurgicaux ou non. Elle s’applique non seulement aux professionnels de soins de santé mais aussi à toute personne physique ou morale.
La loi du 23 mai 2013 (article 20/1) prévoit pour tout ce qui touche à la publicité de ces actes que :
« Il est interdit à toute personne physique ou morale de diffuser de la publicité relative aux actes visés à l'article 3.
L'information professionnelle relative à ces actes est autorisée dans le respect de ces conditions :
L'information professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire.
Cette information ne peut pas être trompeuse, comparative et ne peut utiliser d'arguments financiers.
L'information professionnelle mentionne toujours les titres professionnels particuliers au sens de l'article 35ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé dont dispose le praticien.
Lorsque l'information professionnelle est diffusée par un établissement qui recourt aux services de praticiens, les noms des praticiens ainsi que les titres professionnels particuliers au sens de l'article 35ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé de chacun d'eux sont toujours mentionnés. »
 
Cet article établit une différence entre la publicité, absolument interdite, et l’information professionnelle qui, elle, est permise sous réserve que les conditions énoncées soient remplies.
Quant à la distinction de ce que recouvre les termes « publicité » et « informations professionnelles », la Cour constitutionnelle précise dans l’arrêt 1/2016  que :
«[…] le législateur vise essentiellement à distinguer le recrutement de patients de l’information des patients. Alors qu’une communication ou un acte destiné à promouvoir des interventions de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique non chirurgicale (publicité) est interdit, une communication destinée à communiquer à un praticien ou à fournir des informations sur la nature de sa pratique professionnelle (informations pratiques) est autorisée sous certaines conditions. »
Lorsque la communication s’adresse à un public cible et a pour but de promouvoir des interventions esthétiques et recruter de nouveaux patients, il s’agit de publicité ; cela tombe sous le coup de l’interdiction posée par la loi de 2013.
Lorsque la communication porte sur la nature de la pratique professionnelle et sert à informer le public sur les interventions, elle est autorisée sous conditions.
 
Les sanctions prévues par la loi 23 mai 2013 en cas de manquement aux disposition relatives à la publicité vont de l’emprisonnement à l’amende ; ces peines peuvent être alternatives ou cumulées.