Le gluten est une protéine que l’on retrouve dans le grain de la plupart des céréales : blé, seigle, orge et avoine. L'intolérance au gluten peut provoquer des entéropathies (affections gastro-intestinales).

Les denrées alimentaires sans gluten sont dorénavant encadrées par le Règlement (UE) N° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, et plus spécifiquement par son Règlement d’exécution (UE) N° 828/2014.

Les mentions « sans gluten » et « très faible teneur en gluten » ne peuvent être utilisées que si les critères suivants sont respectés :

  • « sans gluten » : l’aliment vendu au consommateur final ne peut pas contenir plus de 20 mg de gluten par kg d’aliment ;
  • « très faible teneur en gluten » : l’aliment, constitué d’ingrédients fabriqués à partir de céréales contenant du gluten, et spécialement traités pour en réduire sa teneur, doit posséder une teneur en gluten qui ne dépasse pas 100 mg/kg d’aliment vendu au consommateur final.

Ces mentions peuvent être accompagnées des mentions « Convient aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten » ou « Convient aux personnes atteintes de la maladie cœliaque ».

Il est également possible d’ajouter les mentions « Spécialement formulé pour les personnes souffrant d’une intolérance au gluten » ou « Spécialement formulé pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque » si la denrée alimentaire est spécialement produite, préparée et/ou traitée de manière à :

  • réduire la teneur en gluten d’ingrédients qui en contiennent au départ ; ou
  • remplacer les ingrédients contenant du gluten par d’autres qui n’en contiennent naturellement pas.

REMARQUE : L’utilisation de la mention « sans lactose » n’est pour le moment réglementée que dans la directive européenne 2006/141/CE concernant les préparations pour nourrissons et les laits de suite (transposée en droit belge par l’arrêté royal du 18 février 1991). Selon cette directive, l’allégation « sans lactose » ne peut être utilisée que si le produit final ne dépasse pas 2,5 mg de lactose par 100 kJ (ou 10 mg/100 kcal). En l’absence de dispositions plus générales, le même critère doit être respecté pour toutes les denrées alimentaires.