Le Comité consultatif de Bioéthique de Belgique a émis l’ avis n° 65 relatif à la problématique du traitement des étrangers souffrant de problèmes médicaux, y compris psychiatriques, graves.

Des étrangers qui séjournent en Belgique et qui souffrent d’une affection grave ou courent un risque réel lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans leur pays d’origine ou dans le pays où ils séjournent, peuvent obtenir une autorisation de séjour s’ils répondent aux conditions légales. Cette autorisation est donnée par le Ministre ou son délégué, en fait, le directeur général de l’Office des étrangers, sur la base du certificat du médecin qui a traité l’étranger et après l’avis d’un fonctionnaire médecin.

En pratique, ce fonctionnaire médecin, lorsqu’il ne partage pas l’avis exprimé par le médecin traitant, ne prend quasiment jamais contact avec ce dernier, n’examine pas l’étranger et ne demande pas l’avis complémentaire d’experts. Le médecin traitant qui constate la décision d’expulsion de son patient en dépit de son diagnostic peut éprouver de la détresse morale.

Conclusions et recommandations

Le Comité consultatif de Bioéthique insiste sur le fait que lorsqu’un médecin de l’Office des étrangers donne un avis sur un dossier médical, il pose un acte médical et que ce faisant, ce médecin relève de la déontologie médicale.

Le Comité recommande de laisser de la place à la réflexion éthique entourant les actes professionnels dans chaque structure où travaillent des médecins. Dès lors, dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour pour raison médicale, si le médecin de l’Office des étrangers a un avis différent de celui du médecin traitant, la déontologie médicale commande que le premier prenne contact avec le second ou demande l’avis d’un expert en cas de désaccord persistant. 

Il est dans l’intérêt général qu’une institution ne commette pas d’erreur. Elle n’y parviendra en l’espèce que si les médecins de l’Office des étrangers jouissent d’une indépendance structurelle. Dans le même esprit, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides doit pouvoir, de façon systématique, s’assurer de la santé physique et mentale des personnes qui lui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. Dans un cas comme dans l’autre, le coût des examens nécessaires doit être supporté par les pouvoirs publics compétents.

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