Communiquer avec un patient fragilisé n’est pas toujours facile. Comment prendre de bonnes décisions de soins avec lui et communiquer à ce sujet ? Comment ce patient peut-il être soutenu dans la relation de soins ? Comment peut-il être représenté en cas d’incapacité à exercer lui-même ses droits? En tant que soignants, vous êtes régulièrement amenés à interagir avec la personne de confiance ou avec le représentant légal d’un patient. Que devez-vous savoir à ce sujet ? Dans ces « FAQ », vous trouverez des réponses concrètes et détaillées, basées sur le cadre légal en vigueur.
 

La personne de confiance et le représentant du patient 

Une première chose à savoir :
- La personne de confiance assiste et soutient un patient encore capable, dans l’exercice de certains droits de celui-ci.
tandis que
- Le représentant agit au nom du patient incapable et exerce tous les droits de celui-ci.

FAQ PERSONNE DE CONFIANCE
FAQ REPRESENTANT


PERSONNE DE CONFIANCE : questions

1. Quel est le rôle général de la personne de confiance du patient ?

La personne de confiance intervient auprès d’un patient encore capable d’exercer lui-même ses droits, même s’il est fragilisé.
La personne de confiance est une personne choisie par le patient pour assister ou soutenir celui-ci dans l'exercice de certains ses droits.
Cette personne ne dispose pas de pouvoir de décision. Elle peut aider le patient de la manière suivante :
 
*La personne de confiance peut accompagner le patient lors d’une consultation auprès d’un praticien professionnel et l’aider à mieux comprendre son état de santé ainsi que le traitement envisagé.
Mais le patient peut aussi marquer son accord pour que des informations le concernant soient communiquées à sa personne de confiance en son absence.
Concrètement, la personne de confiance peut aider le patient à mémoriser certaines informations, elle peut poser des questions au praticien, demander des éclaircissements, …

*La personne de confiance peut aider le patient à consulter son dossier
La personne de confiance peut consulter le dossier du patient avec celui-ci, ou même en dehors de la présence de ce dernier ; une demande écrite du patient est alors nécessaire.

*La personne de confiance peut également recevoir une copie du dossier du patient il faut alors ici aussi que le patient en ait formulé la demande de manière écrite auprès du professionnel de la santé concerné.

Concernant ces rôles généraux de la personne de confiance, voir l’article 7, §2 al 3, article 8 §3, article 9 §2 et §3 de la loi relative aux droits du patient.

2. Dans quelles circonstances plus particulières la personne de confiance du patient peut-elle également intervenir ?

1)     Le droit de ne pas savoir
Si le patient refuse de recevoir certaines informations concernant son état de santé et si le praticien envisage de les lui communiquer tout de même, contre son gré (car la non communication risquerait de causer un préjudice grave à la santé du patient ou à celle d’un tiers), le praticien doit dans ce cas d’abord consulter un autre professionnel et entendre la personne de confiance éventuellement désignée par le patient.
 
2)     L’exception thérapeutique
De manière exceptionnelle, si le praticien professionnel estime que la communication d’informations (relatives à l’état de santé) pourrait représenter un danger grave pour la santé du patient, il peut décider momentanément de ne pas transmettre les informations. Dans ce cas de figure, il doit : consulter un autre professionnel , motiver sa décision dans le dossier patient et informer la personne de confiance éventuellement désignée par le patient.
 
3)     Le droit de déposer plainte
Le patient peut être accompagné de sa personne de confiance lors du dépôt d’une plainte relative à ses droits de patient auprès du service de médiation compétent.
 
 

Concernant le droit du patient de ne pas savoir : voir l’article 7, §3 de la loi relative aux droits du patient
Concernant la situation de l’exception thérapeutique : voir l’article 7 §4 de la loi relative aux droits du patient
Concernant le droit de déposer plainte, voir les arrêtés royaux pris en exécution de l’article 11 de la loi relative aux droits du patient

3. Quel peut être l’avantage, en tant que soignant, d’être en contact avec une personne de confiance du patient ?

La personne de confiance qui accompagne le patient lors d’une consultation peut permettre à celui-ci de se sentir plus fort et plus à l’aise : le patient peut ainsi être plus actif et réactif face au soignant.

En tant que soutien du patient, la personne de confiance peut indirectement faciliter le dialogue avec le soignant : elle peut poser des questions sur l’état de santé du patient et les soins proposés et relayer les besoins du patient auprès du soignant.
La personne de confiance peut éventuellement retenir plus d’informations que le patient ; elle peut restituer celles-ci au patient et contribuer ainsi à leur meilleure intégration par le patient.

Enfin, dans des situations délicates et très particulières (situation de l’exception thérapeutique ou situation où le patient ne veut pas savoir), la personne de confiance peut être un interlocuteur privilégié pour le soignant.

4. La personne de confiance doit-elle être désignée via un formulaire écrit ?

Non, le patient n’est pas obligé de remplir un formulaire écrit pour désigner une personne de confiance mais, s’il le fait, cela peut clarifier sa situation, notamment si le patient séjourne sur le long terme dans une maison de repos ou dans une autre institution de soins.

Sur www.patientrights.be, il existe un exemple de formulaire de désignation de la personne de confiance, avec la description des rôles que le patient souhaite donner à celle-ci.

Un exemplaire de ce formulaire peut être inséré dans le dossier patient et il doit l’être si le patient le demande.
Attention : un écrit est toutefois « obligatoire » si le patient souhaite que la personne de confiance consulte le dossier patient ou en obtienne une copie (voir les questions 1 et 6).
 

Voir l’article 7 §2 al 3 , l’article 9 §2 al 4 et l’article 9 § 3 de la loi relative aux droits du patient

5. Quand un soignant peut-il donner oralement à la personne de confiance des informations sur l’état de santé du patient ou sur le traitement de soins proposé ?

- Si un soignant est compétent pour donner des informations sur l’état de santé du patient ainsi que sur les caractéristiques du traitement envisagé, il peut communiquer ces informations à la personne de confiance du patient dans les situations suivantes :

- en présence du patient, si la personne de confiance accompagne celui-ci en consultation ou lors d’un entretien avec le soignant et si le patient est bien d’accord pour que l’échange d’informations se fasse avec ladite personne de confiance.

- en dehors de la présence du patient si le soignant est assuré de l’accord préalable de celui-ci.
Cet accord du patient concernant l’échange d’informations (parfois sensibles) avec sa personne de confiance, en dehors de sa présence, ne doit pas être nécessairement écrit.
Afin d’agir en toute sécurité au regard du principe du secret professionnel, cela peut toutefois être utile de faire signer un formulaire par le patient à ce sujet (voir exemple de formulaire de désignation de la personne de confiance).
Ce formulaire peut être inséré dans le dossier patient et doit l’être à la demande du patient.
 
- La loi précise que si le soignant communique des informations à la personne de confiance (avec l’accord du patient), il y a lieu en principe de l’indiquer dans le dossier patient.
L’identité de cette personne de confiance est alors également notée dans le dossier.
 

Voir l’article 7, §2, al 3 ; l’article 8 §3 de la loi se référant à l’article 7 §2 de la loi relative aux droits du patient

6. A quelles conditions le soignant peut-il faire consulter le dossier patient par la personne de confiance ou communiquer à celle-ci la copie du dossier patient ?

- Si le patient souhaite que sa personne de confiance puisse consulter le dossier, il doit alors manifester par écrit ce souhait.
Un exemple de formulaire pour la désignation d’une personne de confiance disponible ici peut être utilisé à cet effet.
Le soignant doit s’assurer que la volonté du patient (de faire consulter son dossier par la personne de confiance) est toujours d’actualité.

- Si le patient souhaite qu’une copie de son dossier puisse être communiquée à la personne de confiance, il doit manifester par écrit cette demande.
Un exemple de formulaire disponible ici peut être utilisé à cet effet.
Le soignant doit s’assurer que la volonté du patient est toujours d’actualité.

- Lorsque le praticien fait consulter le dossier patient par la personne de confiance ou communique la copie du dossier patient à celle-ci, la demande du patient et l’identité de la personne de confiance sont consignées ou ajoutées au dossier du patient.
 

Voir l’article 9 §2 & §3 de la loi relative aux droits du patient

7. Le patient peut-il avoir plusieurs personnes de confiance ?

Le patient peut avoir une ou plusieurs personnes de confiance. Ainsi, en cas de traitement chronique de longue durée, tant des membres de la famille du patient que des amis de celui-ci peuvent, de manière alternée, assister le patient lors de consultations.

8.  Un soignant peut-il être une personne de confiance d’un patient ?

L’article 9 §2 de la loi relative aux droits du patient précise que lorsque qu’une personne de confiance est un praticien professionnel de la santé, elle est autorisée à consulter les annotations personnelles du praticien professionnel gestionnaire de dossier patient.
Par conséquent, le législateur a tenu compte de la possibilité pour un soignant d’être désigné en tant que personne de confiance.
Bien entendu, le praticien professionnel peut,  à l’instar de toute autre personne de confiance, refuser d’accéder à cette demande du patient, ou annuler sa désignation en tant que personne de confiance, par exemple en cas de conflit d’intérêt.

Voir l’article 9 § 2 de la loi relative aux droits du patient

9. Quelle attitude le soignant doit-il adopter si la personne de confiance n’agit pas dans l’intérêt du patient ou nuit à la relation praticien-patient ?

Le législateur ne prévoit pas de conditions auxquelles une personne de confiance doit satisfaire au moment de sa désignation. Cependant, le praticien professionnel doit-il nécessairement accepter le choix du patient ? . Dans l’avis du 16 février 2002 du Conseil national de l’Ordre des Médecins, le Conseil national indique que la relation de confiance ne doit pas exister seulement entre le patient et la personne désignée, mais doit pouvoir s'établir également entre cette personne et le praticien professionnel. L'on ne peut attendre d'un praticien professionnel qu'il fournisse des informations confidentielles à propos d'un patient à une personne en qui il n'a pas confiance. Dans ce cas, le médecin doit s'entretenir à ce sujet avec son patient et s'ils ne parviennent pas à un accord, cela peut constituer une raison pour le médecin de mettre un terme à la relation avec le patient.

Cet avis peut être appliqué, par analogie, à tous les autres praticiens professionnels.
 

 

REPRESENTANT : questions

1. Quel est le rôle du représentant du patient ?

Le “représentant” intervient auprès d’un patients qui n’est pas en mesure d’exercer ses droits de patient (p. ex. en cas de coma, certaines formes de démence, …). Dans cette situation, c’est le représentant du patient qui exerce tous les droits du patient en son nom. Cependant, le patient est associé autant que possible à l’exercice de ses droits, compte tenu de ses capacités de compréhension.

Voir l’article 14 de la loi relative aux droits du patient

2.  Qui apprécie la capacité du patient à manifester sa volonté ?

L’évaluation concrète de la capacité du patient à exercer lui-même ses droits incombe au praticien professionnel, dans le cadre des contacts qu’il entretient avec le patient. En d’autres termes, c’est le praticien professionnel qui entretient des contacts avec le patient, qui évalue s’il est apte à exercer ses droits lui-même.
 
En Belgique, il n’existe pas de plan d'action concret pour évaluer l’incapacité d'un patient à exprimer sa volonté. Le Comité consultatif de bioéthique semble privilégier une appréciation collégiale. Selon le Conseil national de l’Ordre des médecins, le médecin doit agir en fonction de l’état actuel de la science... Il sollicite, si nécessaire, l'avis de confrères ou d'autres professionnels des soins de santé pour des questions spécifiques... A cet égard, voir https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/capacite-du-patient-a-exprimer-sa-volonte-procuration-de-sante

Voir travaux préparatoires de la loi : projet de loi relatif aux droits du patient, DOC 50 1642/001 Chambre belge des Représentants, p. 41.

3. Pourquoi est-ce important, pour un soignant, de connaître le représentant de son patient en situation d’incapacité ?

Le représentant peut légalement exercer les droits du patient incapable d’exprimer sa volonté et prendre des décisions concernant les soins à lui apporter.
En connaissant le représentant du patient en situation d’incapacité, le soignant sait qui est son interlocuteur légal de référence parmi tous les membres de la famille du patient.  Ainsi, c’est à ce représentant qu’il doit s’adresser pour obtenir, par exemple, le consentement à un traitement envisagé pour le patient.

4. Qui est le représentant du patient incapable d’exercer ses droits ?

- Si le patient majeur est, selon l’estimation du praticien de la santé, incapable d’exercer ses droits de patient, son représentant est prioritairement la personne qu’il aura désignée (mandataire) lorsqu’il était encore capable, via un mandat écrit, valable spécifiquement pour l’exercice des droits de patient.

- Si le patient devenu incapable n’avait pas désigné de représentant (mandataire) ou si celui-ci n’intervient pas, la législation cite les personnes pouvant représenter le patient, selon un ordre successif bien déterminé : il s’agit de la « cascade » des représentants :
- l’administrateur de la personne désigné par le juge de paix pour exercer spécifiquement les droits du patient
- l’époux cohabitant , le partenaire cohabitant légal ou cohabitant de fait
- un enfant majeur (si le conjoint visé ci-dessus fait défaut ou n’intervient pas)
- un parent (si l’enfant majeur visé ci-dessus fait défaut ou n’intervient pas)
- une sœur ou un frère majeur (si le parent visé ci-dessus fait défaut ou n’intervient pas).

En cas de conflit entre plusieurs candidats-représentants du même niveau (p. ex. plusieurs enfants du patient) ou à défaut de représentant, c’est le praticien qui veille aux intérêts du patient tout en se concertant avec l’équipe pluridisciplinaire.

- En principe, c’est via l’entourage du patient ou par le patient lui-même (lorsqu’il était encore capable) que le soignant peut savoir qui est le représentant du patient.
 
Une fois le représentant déterminé et connu, et bien que ce ne soit pas prévu dans la loi, il est utile d’indiquer son identité dans le dossier patient. Il faut certainement l’indiquer si le patient le demande.

Voir l’article 14 de la loi relative aux droits du patient

5. Pourquoi encourager le patient, lorsqu’il est encore capable, de désigner un représentant de son choix (mandataire) ?

Il peut être opportun d’encourager le patient, si cela semble être le bon moment, à désigner un représentant de son choix (mandataire) pour exercer ses droits de patient le jour où il n’en sera plus capable lui-même.

En effet, en désignant lui-même un représentant, le patient est certain d’être représenté par la personne de son choix et non pas par une personne désignée en vertu de la cascade des représentants (question 5) qui n’est peut-être pas la personne la plus adéquate (p. ex : personne qui n’est pas assez proche).

Par ailleurs, si le patient a désigné lui-même un représentant (mandataire), le praticien sait que le représentant désigné correspond bien « au choix personnel » du patient et cela peut le rassurer.

Par l’ intermédiaire du représentant désigné par le patient, le soignant pourra éventuellement mieux connaître les besoins, les volontés et les souhaits que le patient avait formulés lorsqu’il était capable d’exprimer sa volonté.

6. Comment le patient doit-il désigner le représentant de son choix (mandataire) ?

Le patient peut désigner son représentant de deux manière différentes :
Via le mandat spécifique de la loi « droits du patient », article 14, §1 al 2 de la loi relative aux droits du patient
Le patient désigne alors, lorsqu’il est encore capable, le représentant de son choix via un simple mandat écrit, daté, valable spécifiquement pour les droits du patient.

Ce mandat n’engendre pas de frais. Il doit être signé tant par le patient que par le représentant désigné (mandataire). L’accord de ce dernier doit être clairement indiqué sur le mandat.
Sur www.patientrights.be, se trouve un exemple de mandat.

Ou
 
Via le mandat visé à l’article 489 du Code civil
Depuis le 1er mars 2019, il est possible de désigner un mandataire amené à prendre des décisions concernant les aspects sa « personne » . Le mandat en cause s’appelle « mandat de protection extrajudiciaire sur la personne » et les règles qui lui sont applicables sont fixées dans le Code civil.
 
Ce mandat, qui doit respecter certaines formes (dont un enregistrement) et qui implique certains frais, peut concerner l’exercice des droits du patient.
En pareille situation, il est alors important, dans ce mandat du Code civil, de respecter les conditions fixées à l’article 14 §1 al 2 de loi « droits du patient » (lex specialis). Il s’agit d’utiliser une formule spécifique désignant clairement la personne qui exercera les droits du patient prévus dans la loi du 22 août 2002, au moment où l’individu (patient) ne pourra les exercer lui-même. Le document doit être daté et signé tant par le patient et que par le mandataire désigné. L’accord de celui-ci doit clairement ressortir du document.
 
Quelle que soit la forme du mandat choisie, il appartient toujours au patient lui-même de veiller à ce que ses proches, y compris les professionnels de la santé qu’il consulte  régulièrement, connaissent l’existence de ce mandat ainsi que l’endroit où ils peuvent en trouver un exemplaire (par exemple dans le dossier patient auprès du médecin généraliste, auprès d’une connaissance (p. ex. : le mandataire, ...)).
 
En effet, la loi « droits du patient » n’exige aucun enregistrement du mandat et les professionnels de la santé n’ont pas accès au Registre où doit être enregistré le mandat du Code civil pour être valable.

7. Puis-je, comme soignant, être choisi comme représentant du patient ?

En ce qui concerne cette question, aucune disposition spécifique n’a été prévue, ni dans la loi, ni dans les travaux préparatoires de la loi relative aux droits du patient.

Cependant, un avis a été rendu le 16 mars 2019 par le Conseil national de l’ordre des médecins en ce qui concerne la protection extrajudiciaire-mandataire d’un patient (https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/protection-extrajudiciaire-mandataire-d-un-patient), dans lequel la question suivante a été abordée : dans le cas d'une protection extrajudiciaire (articles 489 et suivants du Code civil), un médecin traitant ou un médecin coordinateur et conseiller d’une maison de repos où réside son patient peut-il être mandataire de ce patient ? : le Conseil national estime que, du point de vue déontologique, il n'est pas conseillé qu'un médecin accepte d'être désigné comme mandataire des biens d'un patient ou représentant de sa personne dans le cadre d'une protection extrajudiciaire. Que le médecin agisse en qualité de médecin traitant ou de médecin coordinateur de la maison de repos où réside le patient est ici sans incidence.

Il se déduit de l’avis du Conseil national qu’il n’est pas adéquat, d’un point de vue déontologique, pour un médecin (ou, par analogie, pour tout autre praticien professionnel) d’accepter d’être choisi comme représentant du patient dans le cadre de la loi relative aux droits du patient.

8. Comment le soignant est-il amené à interagir avec le représentant du patient ?
Y-a-t-il des limites à l’intervention du représentant ?

Il revient au praticien professionnel d’apprécier si le  patient est capable ou non d’exercer lui-même ses droits de patient.  Le patient est-il en mesure d’exprimer sa volonté ? Est-il capable de comprendre et d’apprécier ses intérêts en matière de santé ? C’est au praticien professionnel de le déterminer.

Lorsqu’il est confronté à un patient en situation d’incapacité, le praticien se tourne vers le représentant du patient et dialogue avec lui, comme s’il s’agissait du patient lui-même.
Le représentant exerce tous les droits du patient au nom de ce dernier. Son intervention est cependant encadrée et limitée de la manière suivante :

*Même en cas d’incapacité, le praticien associe toujours le patient à l'exercice de ses droits autant que possible en tenant compte de son âge, de sa maturité (patient mineur) et de sa capacité de compréhension (14 §4 de la loi « droits du patient »).
*Dans le cadre de l’urgence, lorsqu’il y a une incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable par le patient ou son représentant, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient (art 8 §5 de la loi « droits du patient »).

*Afin de protéger la vie privée du patient, le professionnel peut refuser ou restreindre l’accès du dossier au représentant. Seul un praticien intermédiaire désigné par le représentant pourra alors consulter ou obtenir copie du dossier. Le praticien professionnel indique dans le dossier de patient les motifs pour lesquels il a refusé au représentant d’accéder au dossier (art. 15 §1 de la loi « droits du patient »).

*Le praticien peut s’opposer à une décision du représentant afin de prévenir toute atteinte à la vie ou à la santé du patient (p. ex. le représentant refuse un traitement vital). Cette décision de déroger à l’avis du représentant doit toujours être prise dans l’intérêt du patient et dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire. Le praticien devra indiquer les motifs pour lesquels il n’a pas respecté une décision du représentant dans le dossier du patient (art. 15 §2 de la loi « droits du patient »).
Mais si le représentant qui avait été désigné expressément par le patient apporte la preuve que sa décision correspond à la volonté expresse du patient, le praticien ne pourra pas déroger à cette décision (art. 15 §2 de la loi « droits du patient »).

*Le représentant ne peut jamais aller à l’encontre d’une déclaration de volonté anticipée rédigée par le patient lorsqu’il était à même d’exercer ses droits (refus anticipé d’une intervention déterminée) (art. 8 de la loi « droits du patient » ).