Le Réglement 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (.PDF) et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE stipule à l’article 16 que les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés d’une déclaration écrite attestant leur conformité aux prescriptions.

Il est en outre stipulé qu’une documentation adéquate attestant de la conformité aux prescriptions doit être disponible.  Cette documentation doit être communiquée aux autorités compétentes à leur demande. Le règlement prévoit également que les états membres puissent promulguer des dispositions nationales pour cette déclaration de conformité.

Les autorités belges du Service Public Fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) ont fixé dans l’AR du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, une liste de points minimum qui doivent obligatoirement figurer sur la Déclaration de conformité (.WORD) :

  1. nom et adresse du fabricant/de l’importateur dans l’UE;
  2. nom du produit;
  3. identité des matériaux/articles;
  4. date de déclaration;
  5. confirmation que les matériaux/les articles sont conformes aux exigences de la législation UE, et si d’application, à celles de la législation belge dans les conditions d’utilisation; p.e. je soussigné (responsable de la compagnie) déclare que le matériel/objet est conforme …
  6. En l’absence de réglementations belges ou européennes des informations pertinentes (normes, valeurs guides, restrictions internationales) doivent être fournies pour chacune des substances pour lesquelles des spécifications existent.
  7. Si d'application, mentionner les conditions d'utilisation suivantes (Les points "pertinents" doivent y figurer):
  • type de denrée alimentaire entrant en contact avec le matériel ou objet visé
  • temps de conservation et température du matériel/objet
  • éventuel traitement du matériel/objet

       

Ces points doivent obligatoirement être mentionnés sur la déclaration de conformité pour tous les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; quel que soit le type de matériaux dont ils sont faits (ex. métal, peinture, carton, papier,  etc…) sauf pour les objets et les matériaux pour lesquels des règles spécifiques existent en ce qui concerne la déclaration de conformité. Une déclaration équivalente doit accompagner les produits à chaque étape de la chaîne de production et est indispensable pour obtenir un certificat d’exportation.

Le dossier sur lequel la déclaration de conformité se base doit, sur  demande, être transmis au SPF Santé publique ou à l’AFSCA.  Les contrôles quant à la présence et à la conformité de la déclaration seront effectués par l’AFSCA, tant chez les fabricants de denrées alimentaires que chez les fabricants d’emballages.

A l'article 17 du Règlement 1935/2004, on parle de la traçabilité. La traçabilité doit être garantie à tous les stades à l'exception de la livraison directe des matériaux de contact au consommateur final (p.ex. vente de verres au consommateur final dans un supermarché) et elle est applicable à tous les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (p.ex. assiettes, couteaux, emballages, les éléments d'une machine qui sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires...).

La traçabilité doit être garantie un stade en aval et un stade en amont, de telle sorte que toute la chaîne soit couverte.

Concrètement, cela signifie qu'il faut tenir des registres contenant des données concernant la nature, l'identification, la quantité du produit, la date de réception ou la date de livraison, l'identification de l'unité d'établissement qui livre ou qui prend livraison du produit et d'autres éventuelles données pertinentes en vue de garantir la traçabilité.

 La traçabilité doit être suffisamment précise, mais jusqu'où il faut aller dans cette précision, voilà un aspect qui ne peut être déterminé que par les établissements concernés. Toutefois, plus les données sont détaillées, et plus vite on peut prendre des décisions également plus ciblées en cas de problèmes, ce qui, dans certains cas, peut aboutir à un recall (rappel de produits) moins important."

Une attention particulière doit en outre être accordée à l’étiquetage des matériaux et objets qui ne sont pas encore entrés en contact avec des denrées alimentaires. (Voir règlement n°1935/2004)

Les mentions suivantes sont obligatoires :

  • une indication de l’aptitude au contact avec les denrées alimentaires ;
  • si nécessaire, des instructions spéciales pour une utilisation sûre et adéquate ;
  • nom/dénomination commerciale et adresse ou siège social d’un fabricant/transformateur, ou d’un vendeur dans l’UE qui est responsable de la commercialisation du produit ;
  • données garantissant la traçabilité aussi bien en amont qu’en aval;
  • mention spéciale en cas de matériaux/objets actifs.

Les alinéas 7 et 8 de l’article 15 du Règlement 1935/2004 stipulent où doivent figurer ces mentions, tant pour le commerce de détail que pour les autres stades de commercialisation. L’AFSCA interviendra en cas d’infraction.

Pour toute autre question sur ce thème, vous pouvez vous adresser à aApf.food@health.fgov.be

Vous pouvez trouver plus d’information concernant l’enregistrement pour les fabricants et les importateurs d’emballages auprès de l’AFSCA sur leur site internet . 

 

Formulaire

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