Les aliments diététiques ou 'aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers' sont des aliments qui satisfont à des besoins nutritionnels spécifiques en raison de leur composition ou de leur procédé de fabrication spécifique. Ils se différencient donc clairement des aliments pour animaux ordinaires.

Par 'objectifs nutritionnels particuliers' il faut comprendre un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques d’animaux dont le processus d’assimilation, le processus d’absorption ou le métabolisme est ou risque d’être perturbé, temporairement ou de manière irréversible, et qui de ce fait peuvent tirer bénéfice de l’ingestion d’aliments pour animaux appropriés à leur état. Les aliments pour animaux à objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux dans l’esprit de la directive 90/167/CEE et du règlement (UE) n° 2019/4.

La réglementation sur le commerce et l’utilisation des aliments diététiques se trouve dans le règlement (CE) n° 767/2009 (.PDF) du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux.

L'article 9 stipule que les aliments destinés à des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que si la destination est incluse dans la liste établie par la Commission européenne et s’ils répondent aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondant à cet objectif. Cette liste figure à l’annexe du règlement (UE) 2020/354 (WEB) établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

Les demandes de modification ou d’extension de la liste des destinations d’aliments pour animaux à objectifs nutritionnels particuliers doivent être soumises à la Commission européenne selon la procédure prévue à l'article 10 du règlement (CE) n° 767/2009.

La partie A de l’annexe contient les dispositions applicables à tous les aliments diététiques et les précisions concernant les indications figurant dans les colonnes 2 à 5 de la partie B.

Etiquetage

Concernant l’étiquetage des aliments diététiques, les règles générales d’étiquetage du règlement (CE) n° 767/2009 sont prioritaires et d’application comme pour tout aliment pour animaux.
En outre, quelques exigences spécifiques sont également d’application :

  • la mention du qualificatif 'diététique' qui est exclusivement réservé aux aliments à objectifs nutritionnels particuliers en association avec le type d’aliment (aliment diététique complet, aliment diététique complémentaire, etc.) (article 18 du règlement (CE) n° 767/2009) ;
  • les informations prescrites dans l’annexe du règlement (UE) 2020/354, y compris l’objectif nutritionnel particulier mentionné dans la Partie B (colonne 1) et les mentions d’étiquetage obligatoires (colonnes 4 et 6).
  • les quantités exactes de nutriments visés à la colonne 4 qui constituent des caractéristiques essentielles de l’aliment diététiques doivent être déclarées.

Aliments avec une teneur élevée en certains additifs

L'article 8 du règlement (CE) n° 767/2009 limite la teneur en additifs dans les matières premières et aliments complémentaires. En principe, elle ne peut être supérieure à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets (cinq fois dans le cas des coccidiostatiques et histomonostatiques).

Pour certains aliments diététiques, cette teneur peut toutefois être plus élevée. La liste des objectifs nutritionnels particuliers de la Partie B de l’annexe du règlement (UE) 2020/354 précise à la colonne 2 quels sont les aliments diététiques qui peuvent contenir une concentration en additifs supérieure à cent fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux. La concentration de ces additifs pour l’alimentation animale ne doit pas être supérieure à 500 fois la teneur maximale fixée dans l’aliment complet pour animaux, sauf s’il s’agit des bolus. L’incorporation de ces aliments complémentaires pour animaux dans l’alimentation d’un animal doit se faire de telle sorte que la teneur maximale fixée soit respectée dans la ration journalière.

Bolus

Lorsqu’un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers est mis sur le marché sous forme de bolus à libération prolongée (plus de 24 heures), l’étiquetage de cet aliment doit mentionner le délai maximal de libération continue du bolus et le taux de libération journalier pour chaque additif pour lequel une teneur maximale est fixée pour l’aliment complet (voir point 10 de la Partie A de l'annexe du règlement (UE) 2020/354).

La colonne 6 de la liste de la Partie B de l'annexe du règlement (UE) 2020/354 indique quels aliments diététiques peuvent être administrés aux animaux sous la forme d’un bolus.