Les OGM destinés à être utilisés dans l’alimentation humaine et/ou animale concernent soit des OGM vivants, tels que les graines entières (maïs, fèves de soja, …), soit des produits dérivés d’OGM, tels que l’huile, la farine, … .
1) Réglementation : champ d’application et objectifs
La mise sur le marché d’OGM et de produits dérivés d’OGM en tant que denrées alimentaires et aliments pour animaux est régie par deux règlements:
1. 1. Le règlement (CE) 1829/2003 (.PDF) concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (règlement « GM food-feed ») concernant:
- les denrées alimentaires génétiquement modifiées;
- les aliments pour animaux génétiquement modifiés;
2.2. Le règlement (CE) 1830/2003 (.PDF) concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés (règlement « GM Traceability ») concernant:
- la traçabilité. et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés;
- la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés.
Ces deux règlements sont d'application depuis le 18 avril 2004 dans tous les Etats membres de l’Union européenne sans qu'il soit nécessaire de les transposer en droit national.
Les produits concernés par ces deux règlements (le champ d’application) sont:
- les OGM (grains entiers, par exemple maïs ou soja OGM) destinés à l’alimentation humaine ou animale;
- les denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes. Par exemple, une pizza avec des grains de maïs génétiquement modifiés ou un aliment pour oiseaux d’ornement contenant des graines de colza génétiquement modifiées;
- les denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients produits à partir d’OGM, ou contenant de tels ingrédients (par exemple de l’huile de soja génétiquement modifié), et les aliments pour animaux produits à partir d’OGM (par exemple des tourteaux de soja génétiquement modifiés).
En revanche, les produits dérivés d’animaux (lait, œufs, viande, graisse,…) qui ont été nourris avec des aliments pour animaux génétiquement modifiés ne sont pas couverts par ces règlements et par conséquent ne doivent pas être étiquetés en tant qu’OGM.
Ces deux règlements fixent les règles suivantes:
- une procédure d’autorisation européenne centralisée, uniforme et transparente pour toutes les demandes de mise sur le marché, tant pour les OGM eux-mêmes que pour les produits alimentaires et d'aliments pour animaux dérivés des OGM (voir point 2 ci-dessous);
- une obligation d’étiquetage des OGM et des produits dérivés d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale. Les produits dérivés d’OGM doivent être étiquetés, même s’ils ne contiennent plus de trace d’ADN ni de protéines résultant de la modification génétique;
- l’obligation d’informer son client lorsqu’on cède un OGM ou un produit dérivé d’OGM (traçabilité pour tous les maillons de la chaîne alimentaire). L’étiquetage des produits destinés au consommateur final résulte donc dorénavant d’un système de transmission de l’information impliquant tous les maillons de la chaîne;
- un seuil de tolérance pour la traçabilité et l’étiquetage est fixé à 0,9 %. Cela veut dire que les règles concernant la traçabilité et l’étiquetage ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux contenant des OGM ou produits dérivés d’OGM à une teneur inférieure à 0,9 %, à condition que ces traces soient imprévues et techniquement inévitables (par exemple suite à une contamination croisée lors de la récolte, du transport, du stockage ou de la production).
En application de ce règlement, une tolérance zéro est légalement en vigueur pour la présence d’OGM non autorisés et de leurs produits dérivés dans l’alimentation humaine et animale.
Pour ce qui concerne l’alimentation animale, le règlement 619/2011 (.PDF) fixant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse du contrôle officiel des aliments pour animaux en vue de la détection de matériel génétiquement modifié faisant l’objet d’une procédure d’autorisation ou dont l’autorisation a expiré, détermine bien une tolérance « technique » de 0,1% pour la présence d’OGM non autorisés et leurs produits dérivés. Cette tolérance technique ne vaut pas pour l’alimentation humaine !
Un guide d’application de la réglementation relative aux OGM (.PDF), élaboré en collaboration avec l'APFACA (Association Professionnelle des Fabricants d'Aliments pour Animaux), la FEVIA (Fédération de l'Industrie Alimentaire), COMEOS (Fédération belge du commerce et des services) et les autorités compétentes belges, présente d'une façon pratique et détaillée les différentes mesures que doivent prendre les professionnels de l'agroalimentaire afin de se conformer aux réglementations en matière d'OGM.
2) Procédure d’autorisation (UE)
L’autorisation est délivrée au niveau UE par la Commission européenne après avoir recueilli l'avis positif des États membres.
La procédure en bref:
- Le demandeur dépose un dossier dans un Etat membre, qui sert d’intermédiaire ("boîte aux lettres").
- Cet Etat membre transmet le dossier à l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (AESA). Celle-ci est responsable de l’évaluation scientifique des risques pour l’environnement et pour la santé humaine et animale (dans un délai de 6 mois). Pendant cette période d’évaluation, les Etats membres ont trois mois pour envoyer des remarques scientifiques sur les différentes parties du dossier à l’AESA. L'AESA prendra en considération ces remarques dans son avis final et le publiera sur son siteweb (WEB).
- Dans les trois mois suivant la réception de l’avis de l’AESA, un projet de décision de la Commission européenne (DG SANTE) est soumis au vote d’un comité de réglementation : le Comité permanent des plantes, animaux, denrées alimentaires et aliments pour animaux (le Standing Commitee - PAFF (WEB)). Ce dernier est composé de représentants des 28 États membres. La « majorité qualifiée » des votes est nécessaire pour autoriser l’OGM (= 16 sur 28 Etats membres, représentant au moins 65% de la population européenne, doivent être en faveur de la décision proposée par la Commission européenne).
- Si la Commission ne peut réunir une majorité qualifiée au sein de ce Comité, le dossier est transmis dans les 6 semaines au Comité d’appel (Appeal Committee). Ce dernier soumet une deuxième fois le projet de décision de la Commission au vote des représentants des Etats membres. Si ce Comité d’appel de nouveau ne réunit pas non plus de majorité qualifiée sur la proposition de décision, c’est la Commission européenne elle-même qui adoptera la décision sans devoir à nouveau consulter les Etats membres.