Le but de l’autorisation, telle que prévue par le règlement REACH, est de garantir que les « risques résultant de substances extrêmement préoccupantes soient valablement maîtrisés et que ces substances soient progressivement remplacées par d’autres substances ou technologies appropriées, lorsque celles-ci sont économiquement et techniquement viables » (article 55).
Les substances visées sont :
• les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), catégorie 1a ou 1b,
• les substances persistantes, bioaccumulables (qui ont la capacité de s’accumuler dans les organismes) et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du règlement,
• les substances pour lesquelles il est scientifiquement prouvé, au cas par cas, qu'elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou l'environnement. Celles-ci suscitent en effet un niveau de préoccupation équivalent à celui des substances ci-dessus, comme c’est le cas, par exemple, des perturbateurs endocriniens (substances qui peuvent induire des effets nuisibles pour l’homme ou l’environnement, en perturbant les systèmes hormonaux).
La procédure d'autorisation comporte quatre étapes :
1. identification des substances extrêmement préoccupantes: les États membres de l’Union européenne ou l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifient les substances qui possèdent des propriétés extrêmement préoccupantes. Ces substances figurent alors dans la «liste candidate» (liste des substances candidates pour l’autorisation) qui est publiée et régulièrement mise à jour par l’ECHA.
2. classement de ces substances par priorité : l’ECHA ordonne les substances de la liste candidate en fonction de priorités. Ces substances dites prioritaires vont faire l’objet d’un vote en comité pour décider d’une inclusion dans l’annexe XIV (liste des substances soumises à autorisation). Après une date limite déterminée dans l’annexe Autorisation, elles ne peuvent plus être produites ou mises sur le marché européen sauf si une autorisation est accordée pour certains usages.
Sont jugées prioritaires les substances ayant des propriétés du type :
• persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes, très bioaccumulables (vPvB),
• large utilisation dispersive
• ou tonnage élevé.
L’ECHA soumet à la Commission européenne ses recommandations pour l’inclusion des substances considérées prioritaires pour l’annexe XIV.
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette procédure, consultez le site de l’ECHA.
• demandes d'autorisation: une fois qu’une substance est reprise dans l’annexe XIV, les industries peuvent introduire des demandes d'autorisation auprès de l’ECHA. Celles-ci seront analysées par les comités scientifiques de l'Agence. L'ECHA remet à la Commission une opinion sur la demande d'autorisation.
• octroi des autorisations : La Commission européenne octroiera les autorisations, suivant une des deux possibilités prévues dans la législation :
o s’il est prouvé que le risque associé à l'utilisation de la substance est valablement maîtrisé
ou
o pour les substances pour lesquelles aucun seuil (concentration limite) ne peut être fixé, (comme pour les substances cancérogènes et génotoxiques ou les substances affichant des propriétés PBT ou vPvB), une autorisation pourra uniquement être octroyée, s'il est démontré que les avantages socio-économiques l'emportent sur les risques et qu'il n'existe pas de substances ou technologies de remplacement appropriées.