Régulièrement au cœur de l’actualité, le « dossier » des organismes génétiquement modifiés (OGM) suscite controverses et préoccupations tant au sein du grand public que parmi les spécialistes.
Le premier texte de la Convention y faisait allusion aux laissant aux Etats une large liberté d’interprétation du principe de participation en cette matière. Depuis lors, un « amendement OGM » a été introduit dans la Convention en mai 2005, lors de la 2e Réunion des Parties.
Prenant la forme d’un nouvel article (art. 6 bis), cet amendement pose le principe de la participation du public lors de l’autorisation de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés et lors de leur mise sur le marché.

N.B. Cet amendement doit encore être ratifié pour pouvoir entrer en vigueur. La législation belge y répond cependant déjà par le biais d’un Arrêté royal daté du 21 février 2005 qui précise notamment la notion de dissémination volontaire (voir liens en fin de page).

La dissémination des OGM sous le regard vigilant des citoyens

Destiné à renforcer les droits des citoyens, l’amendement OGM précise la portée du deuxième pilier de la Convention de Aarhus (participation du citoyen au processus décisionnel) pour cette question. Concrètement, il instaure une obligation pour les autorités de demander l’avis du public avant d’autoriser un essai en plein champ ou la commercialisation d’un OGM.

Les trois piliers à l’oeuvre

Abordée de manière spécifique par le pilier « participation », la question des OGM relève également des deux autres piliers comme toute autre matière environnementale. Ainsi, les règles relatives à l’accès du public à l’information environnementale sont déjà d’application pour les OGM, de même que celles relatives à l’accès à la justice. L’accent mis sur les OGM dans le cadre du pilier « participation » vise à permettre au public de s’exprimer sur les développements des activités des entreprises en ce domaine.

Dissémination ou utilisation confinée : quelle difference?

L’amendement OGM parle de dissémination volontaire, sans cependant préciser le sens de cette notion. De quoi s’agit-il ? Comment donc la définir ? Il faut s’en référer, pour ce qui concerne la Belgique, à la législation européenne (directive 2001/18/CE) et belge (Arrêté royal du 21 février 2005).

En Belgique, la dissémination volontaire concerne:

  • les disséminations d’OGM à des fins expérimentales (essais en champs ou essais pharmaceutiques);
  • la mise sur le marché d’OGM (importation de graines/semences, transformation, alimentation animale, mise en culture sur le territoire de l’UE) en tant que produits ou éléments de produits.

L’utilisation confinée des OGM, c’est à dire lors d’essais en laboratoires, n’est donc pas visée par l’amendement.

Y a-t-il des exceptions à l’application de la participation du public?

Une autorité publique peut décider de ne pas organiser une participation du public si, dans le cadre d’une demande d’essai en plein champ:

  • une telle dissémination, dans des conditions biogéographiques comparables, a déjà été approuvée par cette autorité;
  • une expérience suffisante a antérieurement été acquise dans des écosystèmes comparables.

Elle peut aussi décider de ne pas organiser une telle participation si, dans le cadre d’une demande de mise sur le marché:

  • cette mise sur le marché a déjà été approuvée par la partie concernée;
  • elle est destinée à la recherche ou à la collection de cultures.

Quelles sont les règles de la participation publique?

Un cadre législatif fixe les règles de la participation publique et prévoit des garanties procédurales minimales. Ainsi, le public doit pouvoir participer dans un délai raisonnable afin d’avoir le temps d’exprimer son opinion. Ceci suppose que l’autorité publique l’informe correctement et à l’avance sur le processus de participation mais aussi sur le contenu de celui-ci.

  • Quelles sont les informations à diffuser sur le contenu de la demande d’autorisation?

L’autorité publique doit établir une synthèse de la demande d’autorisation de dissémination volontaire dans l’environnement ou de mise sur le marché d’un OGM. Les informations suivantes seront toujours divulguées:

  • la description générale de l’OGM concerné, le nom et l’adresse du demandeur, les utilisations prévues et le lieu de la dissémination;
  • les méthodes et les plans de suivi de l’OGM concerné ainsi que les méthodes et plans d’intervention d’urgence;
  • l’évaluation des risques pour l’environnement.
  • Quelles sont les informations à fournir sur le processus de participation?

L’autorité publique doit informer correctement le public sur les éléments du dossier qui peuvent l’aider dans sa participation. Les réponses aux questions suivantes doivent être apportées aux citoyens:

  • quel est le type de décision qui sera adopté?
  • qui prendra la décision finale?
  • comment la procédure de participation du public est-elle organisée?
  • à qui s’adresser si le public a des questions sur le processus participatif?
  • à qui formuler ses observations et dans quel délai?

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, il est demandé à l’autorité publique de prendre en considération les résultats du processus participatif avant de prendre sa décision finale. Une fois cette dernière adoptée, l’autorité publique doit s’assurer qu’elle est rendue publique en même temps que la motivation qui la sous-tend.

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