Publicité
Législation
L’interdiction de publicité et de parrainage (sponsoring) pour les produits de tabac est prévue à l’article 7, §2 bis de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Celui-ci est libellé comme suit :
« Article 7
[…]
§2 bis 1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.
Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.
2° L'interdiction visée au 1° ne s'applique pas à :
- la publicité pour les produits de tabac, faite dans des journaux et périodiques édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge ou communautaire;
- la publicité fortuite pour les produits de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette publicité ou la communication au public de cet événement a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge;
- la publicité pour les produits de tabac faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac.
[…] »
A partir du 01 avril 2025, un display ban sera également d’application.
« Art. 7.
(…)
§ 3. Les produits de tabac ne peuvent pas être exposés aux et dans les points de vente.
(…) »
Champ d'application
L’interdiction de publicité couvre les produits à base de tabac et les produits similaires.
Ce qui veut dire qu’il est interdit de faire de la publicité pour :
- les cigarettes,
- les cigares et cigarillos,
- le tabac à priser et à mâcher,
- le tabac à pipe,
- le tabac à rouler,
- le tabac à pipe à eau (chicha),
- les nouveaux produits à base de tabac et leur appareil (ex. produits de tabac chauffé),
- les produits à fumer à base de plantes (ex. CBD),
- les cigarettes électroniques avec et sans nicotine,
- les e-liquides (liquide pour cigarette électronique) avec et sans nicotine,
- les autres produits similaires aux produits à base de tabac.
Dès lors, «toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés » pour ces produits est interdite.
Trois exceptions sont prévues :
- la publicité faite dans des journaux et périodiques édités en dehors de l'Union européenne;
- la publicité faite dans des publications exclusivement destinées aux professionnels du secteur du tabac;
- la publicité occasionnelle dans le cadre de la communication au public d'événements à l'étranger.
En ce qui concerne l’utilisation d’une marque d’un produit de tabac dans un autre secteur, une demande doit être faite au Ministre de la Santé publique.
L’interdiction d’exposition des produits de tabac couvre également tous les produits de tabac et s’applique à tous les points de vente (locaux) accessibles au public/clients particuliers.
L’interdiction d’exposition signifie que les produits de tabac ne peuvent plus être visibles à l'intérieur ou de l'extérieur des points de vente.
Exception : un produit de tabac peut être présenté à la demande directe et spécifique d’un client (majeur). Le détaillant doit s’assurer que seuls les produits demandés par le client lui soient présentés et que les produits non achetés soient rangés dans le meuble de stockage avant de terminer la vente.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre folder et notre FAQ
Jurisprudence
Bien que des règles strictes en matière de publicité pour le produits de tabac aient été introduites par la loi du 10 décembre 1997, le pouvoir judiciaire n’a commencé à s’intéresser à cette question que depuis 2013. Depuis lors, un certain nombre de décisions ont été rendues chaque année.
Les travaux préparatoires qui ont conduit à la législation sur la publicité pour le tabac de l'époque sont un outil utile pour les tribunaux afin de déterminer si quelque chose est interdit ou autorisé. Ils sont disponibles sur le site web de la Chambre.
Les grandes lignes que l'on peut déduire de la jurisprudence sont les suivantes :
- Les techniques de présentation spéciale sont interdites. Elles attirent l'attention du consommateur et visent donc à promouvoir la vente des produits de tabac (par exemple, les faux paquets, les bandes lumineuses sur les rails, les paquets qui sautent des étagères, les alcôves lumineuses, les vitrines lumineuses, etc)
- Les techniques de vente sont interdites (par exemple, offres groupées, prix réduits, rabais de gros, cadeaux, etc)
-
Parrainage/contrats dont la rémunération est liée à la vente de produits (voir jugement....).
Contrôle et sanctionsL’interdiction de publicité et d’exposition des produits de tabac est contrôlée par le Service inspection du SPF Santé publique. La police peut également contrôler l'interdiction de publicité. En cas d'infraction, le contrôleur dresse un procès-verbal. Le service juridique du SPF fixe une amende administrative sur base de ce PV. L'amende varie de 208 à 800.000 euros en fonction de la gravité de l'infraction. En cas de non-paiement de l'amende, le dossier est transmis au parquet et un procès peut être intenté. |