Vente
 

Interdiction de vente et offre aux mineurs et obligation de demander une preuve de l’âge

La vente et l'offre de produit de tabac aux mineurs est interdite par l’article 6, §4 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits :
 
« Art. 6.
(…)
§ 4. Il est interdit d'offrir ou de vendre des produits de tabac aux jeunes de moins de  dix-huit ans.
  Le responsable pour le compte duquel ce produit a été vendu ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.
  Toute personne qui vend des produits de tabac à une jeune personne qui parait avoir moins de vingt-cinq ans doit exiger de celle-ci qu’elle prouve qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans.
  Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut soumettre les lieux où sont mis dans le commerce des produits de tabac, à l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivité des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, visées à l'alinéa 1er.
(…) »

Dès lors, ne peuvent être vendus et aux mineurs :

  • les produits à base de tabac (cigarettes, tabac à rouler, tabac à pipe à eau, cigares, cigarillo’s, tabac à mâcher, tabac à priser, tabac à pipe et les nouveaux produits à base de tabac) ,
  • les produits à fumer à base de plantes ,
  • les cigarettes électroniques avec et sans nicotine ,
  • les e-liquides avec et sans nicotine.

 
Le vendeur doit demander à toute jeune personne qui semble avoir moins de 25 ans et qui veut acheter un produit de tabac de présenter une preuve de son âge. Cela peut être la carte d'identité ou tout autre document valable, par ex. une carte étudiant, permettant l’identification de l’âge du jeune. Une preuve de l’âge via une photo sur un smartphone n’est pas toujours fiable. La photo peut avoir été modifiée et contenir un âge erroné.

Interdiction de vente et offre aux mineurs et obligation de demander une preuve de l'âge

La vente et l’offre de produits de tabac aux mineurs sont interdites par l’article 6, § 4 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits :
 
« Art. 6.
(…)
§ 4. Il est interdit d'offrir ou de vendre des produits de tabac aux jeunes de moins de dix-huit ans.
  Le responsable pour le compte duquel ce produit a été vendu ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.
  Toute personne qui vend des produits de tabac à une jeune personne qui parait avoir moins de vingt-cinq ans doit exiger de celle-ci qu’elle prouve qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans.
  Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut soumettre les lieux où sont mis dans le commerce des produits de tabac, à l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivité des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, visées à l'alinéa 1er.
(…) »
 
Dès lors, ne peuvent être vendus et offerts aux mineurs :

  • les produits à base de tabac (cigarettes, tabac à rouler, tabac à pipe à eau, cigares, cigarillo’s, tabac à mâcher, tabac à priser, tabac à pipe et les nouveaux produits à base de tabac),

  • les produits à fumer à base de plantes,

  • les cigarettes électroniques avec et sans nicotine,

  • les e-liquides avec et sans nicotine.

Le vendeur doit demander à toute jeune personne qui semble avoir moins de 25 ans et qui veut acheter un produit de tabac de présenter une preuve de son âge. Cela peut être la carte d'identité ou tout autre document valable, par ex. une carte d’étudiant permettant l’identification de l’âge du jeune. Une preuve de l’âge via une photo sur un smartphone n’est pas toujours fiable. La photo peut avoir été modifiée et contenir un âge erroné. En cas de doute, il est conseillé au vendeur de refuser de vendre de produits de tabac car il reste toujours responsable en cas de vente illégale.
  
L’interdiction de vente de tabac aux jeunes est contrôlée par le Service inspection du SPF Santé publique. La police peut également contrôler l'interdiction de la vente de tabac aux mineurs
 
Un contrôle peut être effectué avec la collaboration d'un client acheteur test. Ce type de contrôle est soumis à des garanties strictes. Par exemple, ce contrôle ne sera effectué que dans les magasins où il existe des soupçons d'infraction. En outre, un client acheteur test ne peut jamais insister pour conclure une vente ou mentir sur son âge.
 
En cas d'infraction, le contrôleur dresse un procès-verbal. Le service juridique du SPF fixe une amende administrative sur base de ce PV. L'amende varie de 208 à 8000 euros en fonction de la gravité de l'infraction. En cas de non-paiement de l'amende, le dossier est transmis au parquet et un procès peut être intenté.

Interdiction de vente via appareils automatiques de distribution

La loi du 24 janvier 1977 prévoit également l’interdiction de vente des produits de tabac via appareils automatiques de distribution, avec une exception pour la vente semi-automatisée :
« Art. 6.
(…)
 § 4/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution, sauf par le biais de ventes semi-automatisées dans les commerces de détail où le contrôle de l'âge est effectué à la caisse et à condition que les produits de tabac soient hors de vue.
(…) »
 
Concrètement, la vente de produits de tabac par le biais de distributeurs semi-automatiques dans le commerce de détail sera encore possible dans le respect des 2 conditions suivantes : 
 
  • L’âge devra être vérifié à la caisse, et 
  • Les produits de tabac (qui seront vendus par le biais de distributeurs semi-automatiques) ne devront pas être visibles dans le magasin.
Les établissements horeca ne relèvent pas de la notion de commerce de détail. 
 

Interdiction de vente dans certains points de vente

A partir du 1er janvier 2025, il sera interdit de vendre des produits de tabac dans les points de vente temporaires (voir article 6 §9 de la loi du 24 janvier 1977).
Les points de vente temporaires sont notamment : les festivals, les marchés, les foires et les fêtes foraines.
 
A partir du 1er avril 2025, il sera également interdit de vendre des produits de tabac dans les commerces alimentaires de plus de 400m2 (voir article 6 § 10 de la loi du 24 janvier 1977).


Interdiction de vente et d'achat à distance

 

L’interdiction de vente à distance de produits à base de tabac, de produits à fumer à base de plantes et des appareils nécessaires à l’utilisation des nouveaux produits à base de tabac est prévue à l’article 13 de l’arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et des produits à fumer à base de plantes :
« Art.13. La vente à distance au consommateur et l'achat à distance par le consommateur de produits à base de tabac, des produits à fumer à base de plante et d'appareils sont interdits. »
 
L’interdiction de vente et d'achat à distance des cigarettes électroniques et des e-liquides avec et sans nicotine est prévue à l’article 6 de l’arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques :
« Art. 6. Vente à distance de cigarettes électroniques
    § 1. La vente à distance au consommateur et l'achat à distance par le consommateur de cigarettes électroniques et de flacons de recharge sont interdits.

   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la vente à distance transfrontalière est autorisée si la législation de l'Etat membre de destination le permet.»

Vous trouverez, via ce lien, lettre de confirmation de la modifications de la loi du 24 janvier 1977, relatives à la vente de produits à base de tabac, produits similaires et boissons alcoolisées.