Les détergents sont des produits d’entretien qui répondent à des exigences particulières en matière de mise sur le marché.
Vous trouverez une explication générale sur les détergents, leur impact sur l’environnement et les règles concernant leur étiquetage dans le chapitre relatif aux produits d’entretien.

Depuis 2011, un accord sectoriel sur les détergents a été conclu entre le ministre fédéral en charge de l’environnement et les associations professionnelles concernées. L’accord a pour objectif d’accroître et de diversifier progressivement l’offre de produits détergents dont l’empreinte écologique est réduite.

Le règlement 648/2004 sur les détergents précise les règles relatives à la mise sur le marché de ces produits. Ces règles sont complexes et parfois difficiles à interpréter. C’est pourquoi la Commission européenne a rédigé un document d’orientation qui répond aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) par les opérateurs économiques ou les autorités nationales chargées de la mise en œuvre du règlement.

Ces FAQ concernent :
L’annexe VI du règlement
La biodégradation
L’étiquetage
La gestion des stocks de produits anciens (qui ne répondent plus aux dispositions du règlement)
Le champ d’application du règlement

 

1. QUESTIONS RELATIVES A L’ANNEXE VI

1.1. Le nonyl phénol (NP) et le  nonyl phénol éthoxylate (NPE) doivent-ils être mis à l’Annexe VI du Règlement CE n° 648/2004 sur les détergents ?

Les NP/NPE ne seront pas repris à l’Annexe VI du Règlement relatif aux détergents parce que cette Annexe ne concerne que les agents de surface qui ont échoué au test de biodégradabilité spécifié dans le Règlement relatif aux détergents. Les restrictions précédemment imposées aux NP/NPE dans la Directive 76/769/CEE ont désormais été transférées sans changement à l’Annexe XVII du Règlement (CE) n°1907/2006 (Règlement REACH); ces restrictions sur les NP et NPE se trouvent désormais sous le point 46 de l’Annexe au Règlement de la Commission N° 552/2009 qui modifie le Règlement REACH.
Ces restrictions ne reposent pas sur la biodégradabilité mais plutôt sur la toxicité des substances établie dans le cadre d’une évaluation des risques.

La proposition initiale de Règlement de la Commission sur les détergents contenait une annexe additionnelle qui dressait la liste des substances, comme le NP/NPE, exclues ou restreintes dans d’autres législations. Cette annexe avait été ajoutée par facilité pour disposer d’une liste unique et complète de toutes les substances dont l’utilisation était limitée dans les détergents.
Toutefois, l’annexe additionnelle a été retirée de la proposition pendant la procédure de codécision parce qu'il existait déjà des informations disponibles ailleurs sur ce point et qu’il a été estimé que tout retard dans la mise à jour d'une telle annexe pourrait provoquer une confusion quant au fait de savoir si les restrictions étaient ou pas réellement en vigueur.


2. QUESTIONS SUR LA BIODÉGRADABILITÉ

2.1 Dans quelles conditions le Règlement autorise-t-il la mise sur le marché des agents de surface facilement biodégradables mais qui n’ont pas répondu aux critères du test de biodégradabilité finale s'ils sont utilisés en système fermé ?
Dans le cadre de l'approche par paliers des essais, les États membres et les services de la Commission se sont mis d'accord sur une approche générale en matière d'octroi de dérogation permettant la mise sur le marché des agents de surface mentionnés plus haut sans nécessiter de passer des tests toxicologiques approfondis, à condition que leur utilisation soit limitée à des systèmes fermés et que les fabricants puissent démontrer qu'il n'y a pas de décharge dans l'environnement, par exemple parce que les déchets sont incinérés.


2.2 D'autres méthodes que celles définies aux Annexes II et III qui définissent les caractéristiques de biodégradabilité primaire et de biodégradabilité finale des agents de surface peuvent-elles être utilisées ?
Non. Seules les méthodes d’essai reprises dans les Annexes II et III peuvent être utilisées pour définir la biodégradabilité primaire et finale des agents de surface utilisés dans les détergents.
En effet, les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur le fait que la mise sur le marché des agents de surface devait satisfaire à une norme environnementale élevée qui tienne compte à la fois de leurs caractéristiques de biodégradabilité primaire et de leurs caractéristiques de biodégradabilité finale par le biais d'un ensemble de méthodes d’essai standardisées exhaustives. Si un État membre décide d'autoriser de nouvelles normes, une telle mesure pourrait être considérée par certains opérateurs économiques comme constituant une barrière à la libre circulation des biens.

2.3 Le Règlement permet-il l’utilisation de l'approche par “références croisées” pour la génération de données sur des homologues des agents de surface en vue de l’octroi d’une dérogation (Art. 5)?
Le principe des “références croisées” entre les données d'une substance et d’une autre substance similaire est déjà reconnu au niveau des activités internationales d'évaluation des risques, y compris au niveau du Programme HPV de l’OCDE.

Cette approche permet d'établir les propriétés de substances individuelles par références croisées avec les propriétés des substances dans la même série d’homologues.

Cela signifie, regrouper des substances dont les propriétés physicochimiques, toxicologiques ou éco-toxicologiques s'avèrent probablement similaires ou suivent un schéma régulier résultant de similarités structurelles. Pour cette raison, ces substances peuvent être considérées comme un groupe ou une « catégorie » de substances. L'application du concept de groupe exige que les propriétés physicochimiques, les effets sur la santé humaine et le devenir environnemental puissent être prédits à partir de données relatives à une substance de référence appartenant au même groupe par interpolation vers d'autres substances du groupe (méthode des références croisées). Cela permet d'éviter de devoir tester chaque substance pour chaque effet.

Les similarités peuvent être basées sur :

1. un groupe fonctionnel commun,
2. les précurseurs communs et/ou la probabilité de produits de décomposition communs résultant de processus physiques et biologiques, ce qui donne lieu à l’existence de substances chimiques structurellement similaires, ou
3. un profil constant de variation de la puissance des propriétés dans l'ensemble de la catégorie.

Étant donné que de nombreux agents de surface commerciaux se composent d'un mélange de plusieurs substances appartenant à des séries homologues, il a été accepté lors des réunions du Groupe de travail Détergents que l'interpolation soit intégrée dans la directive relative à la méthodologie de l'approche par paliers des essais pour les agents de surface qui démontrent une biodégradabilité primaire mais pas finale.

Recommandation de la Commission CE /2005/5677 sur l’approche par paliers, document d’orientation technique en vue de l’implémentation du Règlement (CE) N° 648/2004).

A l'inverse, l'extrapolation est exclue du processus des références croisées.

Le groupe de travail détergent s'est mis d'accord sur le fait que le dossier technique adressé aux autorités compétentes chargées d'accorder les dérogations doit explicitement mentionner les cas dans lesquels il a été tenu compte d’une interpolation pour déterminer les propriétés de biodégradabilité finale des agents de surface.


2.4 Les critères de biodégradabilité du Règlement relatif aux détergents s'appliquent-ils indépendamment de la fonction prévue de l'agent de surface dans la formulation du détergent?
L’objectif du Règlement relatif aux détergents, tel qu’il figure à l’Article 1(2), est d’harmoniser les règles concernant la biodégradabilité des agents de surface dans les détergents. La définition d’agent de surface reprise à l’article 2(6) est rédigée exclusivement en termes de propriétés physicochimiques de la substance. La fonction de la substance dans la formulation du détergent n'est mentionnée, ni dans la définition de l'agent de surface, ni ailleurs dans le Règlement. Pour cette raison, l'application du Règlement ne dépend pas de l'intention du fabricant concernant la finalité ou la fonction de l'agent de surface et de ce fait, même si un agent de surface n'est pas utilisé pour sa substance tensioactive mais ajouté pour remplir une autre fonction, le fabricant doit néanmoins s'assurer qu'il répond aux critères de biodégradabilité tels qu'ils ont été fixés dans les Annexes II et III du Règlement relatif aux détergents.


3. ÉTIQUETAGE

3.1. La traduction de l'étiquette doit-elle être considérée comme un changement de l'étiquette ?
Le Règlement définit toute personne qui modifie l'étiquetage d’un détergent ou d'un agent de surface comme étant son fabricant. Les fabricants sont soumis à d’importantes responsabilités reprises à l’Article 9 du Règlement.

La Cour européenne de première instance, a reconnu, dans un autre contexte, qu'il convient d'opérer une distinction entre le contenu de l'information qui figure sur l'étiquette et la langue utilisée pour présenter cette information (affaire C- 33/97). Conformément à ce jugement, une traduction précise ne modifie pas le contenu de l'information et ne peut dès lors pas être considérée comme un changement au niveau de l'étiquetage. Dans l'esprit du Règlement relatif aux détergents, une personne qui ajoute une traduction précise à un emballage ne doit dès lors pas être considérée comme un fabricant. Toute traduction inexacte modifie par contre le contenu de l’information sur l'étiquette et constitue un changement à l'étiquetage. Dans ce cas, la personne qui ajoute une traduction inexacte sur une étiquette endosse la responsabilité de fabricant.


3.2 Les noms INCI peuvent-ils être traduits dans les langues nationales?
La nomenclature INCI est une norme convenue au niveau européen et la traduction des noms de ces substances n'est pas nécessaire. L’étiquetage des détergents doit également être conforme aux dispositions de la Directive 1999/45/CE (DPD) relative aux préparations dangereuses et les phrases de risque et de sécurité spécifiées dans la DPD existent déjà dans 20 langues des États membres de sorte que des traductions précises sont disponibles.


3.3 Les “essais à l’aveugle” peuvent-ils être exemptés des exigences en matière d'étiquetage ?
Ces essais à l'aveugle impliquent des tests comparatifs de détergents avec  un nombre limité de consommateurs dans le cadre d'une étude de marché (par exemple le produit X est-il meilleur que le produit Y ?). Conformément au Règlement, ce type d'essai implique la mise sur le marché des détergents pour les rendre disponibles à des tiers et pour cette raison ces détergents doivent être étiquetés. Toutefois, une caractéristique essentielle de ce type d'essai réside dans le fait que les produits doivent être testés « à l'aveugle » c'est-à-dire sans informations susceptibles d'influencer le jugement de ceux qui les testent. Un étiquetage conforme au Règlement rendrait donc ces tests à l'aveugle impossibles.

Les États membres et la Commission ont convenu qu'aucune action ne serait entreprise à l’encontre des tests à l'aveugle, à condition qu'ils soient réalisés à une échelle limitée et pendant une courte période uniquement. Le fabricant doit tenir des registres destinés à montrer que ces conditions sont respectées.


3.4 Les détergents destinés spécifiquement à être utilisés avec des produits médicaux doivent-ils porter la marque CE?
La marque CE des produits médicaux concerne les dispositifs médicaux visés par la Directive 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux, la Directive 90/385/CEE relative aux dispositifs médicaux implantables actifs et la Directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Pour ces directives, l’accréditation ISO 9001 est utile dans le contexte de la déclaration de conformité du fabricant.

La marque CE des détergents en tant que dispositifs médicaux ne doit être clairement pertinente que par rapport aux propriétés évaluées conformément à la Directive relative aux dispositifs médicaux.

Par contre, les produits d’entretien, pour autant qu'ils contiennent des agents de surface, relèvent de la législation relative aux détergents et doivent se conformer aux règles relatives à la biodégradabilité des agents de surface. De plus, les désinfectants et les produits d'entretien qui contiennent des désinfectants sont également soumis aux obligations découlant de la Directive 98/8/CE relative aux biocides.


3.5 Pendant combien de temps la fiche d’information sur les composants d'un détergent retiré du marché doit-elle rester disponible pour le consommateur ?
Le Règlement relatif aux détergents ne spécifie pas pendant combien de temps la fiche d'information sur les composants doit rester disponible après le retrait de la vente d'un produit. Toutefois, l’Article 11(2) a pour objectif que les informations soient disponibles pour le consommateur. Il est donc logique que les consommateurs puissent demander ces informations aussi longtemps que les produits restent dans la chaîne d'approvisionnement.

Les dispositions du Règlement REACH exigent que les fiches de données de sécurité soient conservées pendant une période de 10 ans. Bien que les fiches de données de sécurité ne poursuivent pas les mêmes buts que les fiches d'information des composants (voir question 5.6), l'adoption d'une vision cohérente avec le Règlement REACH n'a pas été rejetée par l'industrie des détergents. Pour cette raison, il est recommandé de conserver les fiches d'information des composants pendant 10 ans après le retrait du marché du détergent.

3.6 La disposition relative à ”l’information équivalente” sur les ingrédients des détergents dans les fiches d'information des composants (SDS) est-elle conforme à l’Annexe VIIA ?
Les critères énoncés à l’Annexe VIIA du Règlement relatif aux détergents concernant les fiches d’information des composants contenus dans les détergents diffèrent des critères correspondants de la Section 3 de la fiche de données de sécurité reprise à l’Annexe II du Règlement REACH (précédemment la Section 2 de l’Annexe à la Directive (CE) 91/155 sur les fiches de données de sécurité) au niveau de trois aspects:
• l'Annexe VIIA ne fait pas de distinction entre les ingrédients dangereux et non dangereux alors que les fiches de données de sécurité n'exigent la mention que des substances dangereuses ;
• les seuils de concentration à partir desquels les composants doivent être repris sur la liste sont plus élevés pour les Fiches de données de sécurité que dans l'Annexe VIIA ;
• les Fiches de données de sécurité exigent que toutes les substances dangereuses individuelles soient reprises sur la liste, tandis que l’Annexe VIIA exige uniquement la reprise des classes des substances.

Pour cette raison, on ne peut pas s'attendre à ce qu’une liste des composants individuels satisfasse pleinement aux exigences des deux réglementations. Toutefois, les deux listes (liste des substances dangereuses conformément à la Directive relative au système d’information spécifique relatif aux préparations dangereuses et la liste des ingrédients détergents conformément au Règlement relatif aux détergents) peuvent être reprises dans la Section 3 de la fiche de données de sécurité, à condition qu'elles soient clairement distinguées l’une de l’autre par des (sous-)titres indiquant à quelle législation elles s'appliquent.


4. ANCIENS STOCKS

4.1 Comment seront traités les anciens stocks qui ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation ?
Aussi bien l'industrie que les États membres se sont engagés à s'assurer que les stocks présents sur les étagères des détaillants sont étiquetés conformément au Règlement depuis 2005. Il est toutefois possible que des stocks de certains produits d’entretien restent invendus chez les détaillants à cette date. Il a été convenu que ces stocks à petite échelle ne devraient pas être retirés. Cette flexibilité ne sera toutefois pas élargie aux détaillants plus importants comme les supermarchés ou les distributeurs.


5. CHAMP D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION

5.1 Critères sur la base desquels il est décidé si un produit relève ou pas du Règlement
Pour certains produits présents sur le marché, il est difficile d'évaluer immédiatement s'ils relèvent ou pas du Règlement relatif aux détergents.

Un exemple est celui de la cire pour meubles. Un critère utile à appliquer dans ce cas est de savoir si le produit a, ou pas, un effet nettoyant. Une cire qui contient un agent de surface peut se contenter d'appliquer une couche de cire sur une surface ou il peut avoir un effet combiné et en même temps cirer et nettoyer, comme c'est notamment le cas des shampoings pour voiture. Dans le premier cas, la cire ne tombera pas dans le champ d'application du Règlement, dans le second cas, il tombera dans le champ d'application du Règlement.

Il convient également de noter qu’il découle du dernier tiret de l’Article 2(1), c.-à-d. ‘ autres préparations de nettoyage et de lavage destinées à tout autre processus de nettoyage et de lavage que les détergents ne doivent pas nécessairement contenir des agents de surface pour tomber dans le champ d'application du Règlement. Par exemple, un produit de nettoyage à base d'alcool, qui ne contient pas d'agents de surface, doit néanmoins se conformer à toutes les dispositions relatives à l'étiquetage du Règlement relatif aux détergents. Le fait qu'un produit  relève ou pas du Règlement relatif aux détergents dépend de sa finalité (fonction de nettoyage ou pas) et pas de sa composition (présence ou pas d’agents de surface).

Ce tiret n'a toutefois pas pour but d'inclure dans son champ d'application les savons et les shampoings destinés aux soins d'hygiène personnelle; ces produits relèvent de la Directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques.


5.2 Les produits qui ont une fonction de rinçage (y compris ceux à base de solvants organiques) relèvent-ils du Règlement relatif aux détergents?
Les préparations/mélanges de rinçage qui n'ont pas de fonction de lavage au sens de l’Article 2(3) sont considérés comme des préparations/mélanges auxiliaires de lavage au sens de l’Article 2(1) 'Autres produits et préparations de nettoyage et de lavage’. Ces préparations/mélanges auxiliaires relèvent du Règlement, les additifs de rinçage pour lave-vaisselle sont donc considérés relever du Règlement relatif aux détergents.

De plus, l’Article 13(2) mentionne explicitement “détergents à base de solvants” c.-à-d. des détergents à base de solvants organiques. Pour cette raison, tout produit ayant une fonction de nettoyage basée sur des solvants organiques devrait logiquement se conformer aux dispositions relatives à l'étiquetage du Règlement relatif aux détergents.


5.3 Comment faut-il étiqueter les “savons” et les “parfums” ?
Différentes réglementations européennes s'appliquent à l'étiquetage des savons en fonction de leur usage. En tant qu'agent de surface, le savon peut être utilisé dans un large éventail d'applications. Si l'agent de surface est utilisé en tant que composant d'un détergent (destiné au processus de lavage et de nettoyage) les exigences relatives à l'étiquetage et à la classification d'application sont celles du Règlement (CE) N° 648/2004, de la Directive 1999/45/CE, de la Directive 67/548/CEE et du Règlement (CE) N°1272/2008.

D’autre part, si le savon est utilisé en tant que produit cosmétique (destiné au nettoyage du corps humain), les dispositions d'application sont celles de la Directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques.

En ce qui concerne les “parfums”, des considérations similaires sont d'application. Si le parfum est vendu en tant qu'ingrédient à des fins cosmétiques, il doit satisfaire aux exigences de la Directive 76/768/CEE et être étiquetée "parfum" ou "arôme" (Art 6.g). Le 7e amendement plus particulièrement de la Directive 76/768/CEE (2003/15/CE) exige l'étiquetage de 26 parfums susceptibles de provoquer des allergies.

Si le parfum est ajouté à un détergent ou à un mélange il doit être étiqueté comme l'impose le Règlement (CE) N°648/2004 et la Directive 1999/45/CE ou le Règlement (CE) N°1272/2008.

5.4 Les solutions d’entretien pour lentilles de contact relèvent-elles du Règlement relatif aux détergents?
Les solutions d’entretien pour lentilles de contact ne relèvent pas du Règlement relatif aux détergents. Elles relèvent de la Directive relative aux dispositifs médicaux et doivent satisfaire aux exigences des dispositifs médicaux de classe IIb.

Bien que les solutions d’entretien pour lentilles de contact puissent contenir un agent de surface, elles n'ont pas de fonction de nettoyage au sens du Règlement relatif aux détergents. En ce qui concerne la définition du nettoyage, l’Article 2(3) du Règlement renvoie à une norme ISO qui définit le nettoyage comme le processus de détachement des salissures ou souillures indésirables présentes dans ou sur un substrat entraînant des changements au niveau de certaines caractéristiques, aspects ou sensations d’une surface propre”. En fait, les dépôts sur les lentilles de contact continuent à s'accumuler malgré leur traitement quotidien avec une solution d’entretien jusqu’à ce qu’elles ne puissent plus être portées et doivent être remplacées. Le principal objectif des agents de surface dans les solutions d’entretien pour lentilles de contact est de réhumidifier la surface de la lentille de contact, pas de la nettoyer.


5.5 Les agents propulseurs à base d’hydrocarbures présents dans les aérosols utilisés pour nettoyer les fours doivent-ils être repris sur la liste des ingrédients des détergents ?
Les agents propulseurs présents dans les aérosols utilisés pour nettoyer les fours sont des gaz comme le butane/propane, c'est-à-dire des hydrocarbures aliphatiques. En tant que tels, ils sont spécifiquement mentionnés à l’Annexe VIIA comme des composants qui doivent être étiquetés. De plus, les agents propulseurs endossent clairement un double rôle : ils produisent une mousse et agissent comme propulseurs. Les bulles de l'agent propulseur présentes dans la mousse font partie intégrante de la préparation. L'agent propulseur est donc un ingrédient qui doit se conformer aux exigences de l’Annexe VII du Règlement relatif aux détergents.


5.6 Les additifs pour carburant et les huiles lubrifiantes relèvent-ils du Règlement relatif aux détergents?

(a) les huiles lubrifiantes

Ces produits sont exclusivement utilisés pour prévenir les dépôts à l'intérieur des moteurs (c'est-à-dire pour garder les particules en suspension dans l’huile de moteur) et ainsi entretenir la combustion et empêcher les résidus de se déposer dans le circuit d’huile du moteur. Les États membres et la Commission ont convenu que ces produits ne répondent pas à la définition ISO du nettoyage (comme mentionné à l’Article 2(3) du Règlement relatif aux détergents) et ne relèvent donc pas du Règlement relatif aux détergents.

(b) les additifs pour carburant

Deux types d'additifs pour carburant vendus sur le marché d’après-vente ont été pris en compte: le premier est destiné à garder propres les pièces du moteur et notamment les injecteurs en réduisant les dépôts. L'autre est destiné à augmenter l'indice de cétane du diesel. Les additifs sont déjà présents dans environ 75 % des carburants vendus au public dans l'Union européenne mais des additifs que les consommateurs peuvent ajouter à leur carburant sont également vendus séparément. Les deux types d'additifs sont complètement brûlés avant de quitter le moteur. Aucun de ces types n’est considéré relever du Règlement relatif aux détergents étant donné qu'ils n'ont aucune action de nettoyage au sens du Règlement. C'est clairement le cas des additifs qui augmentent l'indice de cétane du diesel puisqu'ils sont destinés uniquement à améliorer la combustion et que leur fabricant n'appose aucune mention faisant allusion au nettoyage sur leur étiquette.

À l'inverse, les fabricants d’additifs destinés à garder les moteurs propres indiquent souvent sur leur étiquette qu'ils ont un effet nettoyant. Toutefois, ces additifs ne nettoient pas au sens donné au nettoyage par le Règlement relatif aux détergents. Les dépôts sont générés et enlevés par des processus thermiques au niveau des moteurs et l'équilibre entre ces deux processus est lié au comportement de conduite et à la qualité du carburant. Grâce aux additifs pour carburant le taux de dépôt est réduit tout en modifiant l'équilibre entre les processus de dépôt et d'enlèvement des dépôts ce qui mène à une diminution des dépôts dans les moteurs. Les additifs n'influencent pas l'enlèvement des dépôts qui se fait uniquement par le biais d'un processus thermique. Pour cette raison, ayant considéré que les additifs pour carburant n’ont pas d'effet nettoyant au sens du Règlement, les États membres et la Commission ont convenu que ces produits ne relèvent pas du Règlement relatif aux détergents.


5.7 Les produits de lavage pour animaux relèvent-ils du Règlement relatif aux détergents ?

(a) Produits de lavage des animaux domestiques (par exemple shampoing pour chiens, pour chevaux, etc.)
La Commission et les États membres ont convenu que ces types de produits ne relèvent pas du Règlement relatif aux détergents étant donné que le lavage des cheveux, de la fourrure ou de la peau d'animaux vivants ne rentre pas dans la définition du lavage donnée à l’Article 2(2).  Les shampoings pour les humains relèvent de la Directive relative aux produits cosmétiques en raison de leurs effets sur la santé humaine, et leurs effets sur l'environnement relèvent du Règlement REACH. Il n'existe pas de législation européenne sectorielle spécifique à l'utilisation des produits de lavage pour animaux domestiques.

(b) Les produits de lavage des mamelons des animaux (p. ex. des vaches ou des chèvres). Comme dans le cas précédent (a), ces produits ne relèvent pas du Règlement relatif aux détergents. Ils relèvent toutefois de la Directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (comme indiqué dans le Règlement de la Commission (CE) N°1662/2006 modifiant le règlement (CE) N° 853/2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale). Il convient de noter que si la Directive relative aux produits biocides est d'application, les critères de biodégradabilité du Règlement relatif aux détergents seront également satisfaits étant donné que les critères de biodégradabilité de ces deux textes sont les mêmes.


5.8 Les produits de nettoyage des aliments et des légumes relèvent-ils du Règlement relatif aux détergents?
La Commission et les États membres ont convenu que les produits de nettoyage des fruits et des légumes relèvent du Règlement relatif aux détergents étant donné qu'ils sont utilisés à des fins de nettoyage (par exemple pour enlever la cire présente sur les fruits) et qu'ils répondent ainsi à la définition ISO du nettoyage (Article 2(3)). En outre, d'autres législations peuvent également s'appliquer à ce type de produits en plus du Règlement relatif aux détergents et notamment la Directive relative aux produits biocides lorsqu’un effet biocide est allégué.


5.9 Les produits de nettoyage contenant des bactéries relèvent-ils du Règlement relatif aux détergents ?
La Commission et les États membres ont examiné une demande de clarification de savoir si un produit alléguant un effet nettoyant dépendant de l'action de bactéries relevait du Règlement relatif aux détergents lorsque son étiquette mentionne que son action nettoyante est le résultat de l'utilisation de bactéries qui se nourrissent des excréments des acariens. Il a été convenu que ce type de produit, malgré le fait qu'il contient des agents de surface, ne semble pas avoir d'action nettoyante au sens de la définition ISO (c'est-à-dire “le processus selon lequel des salissures (souillures) sont détachées de leur substrat et mises en solution ou en dispersion”).


5.10 Allégation du fabricant concernant l'action nettoyante d'un produit.
La question de savoir si un produit relève ou pas du Règlement relatif aux détergents ne dépend pas des allégations de son fabricant concernant l'action nettoyante du produit.

Au contraire, cette décision dépend du fait que le produit a ou pas une action nettoyante au sens du Règlement. Le Règlement relatif aux détergents diffère donc, par exemple, de la Directive relative aux biocides dans laquelle l'allégation d'un effet biocide (plus précisément la mention d'une utilisation visée du produit) fait automatiquement entrer le produit dans le champ d'application de ladite Directive.

Il convient de faire une distinction supplémentaire en ce qui concerne les allégations d'action nettoyante et ceci en raison du fait que la définition du terme « nettoyage » utilisée dans le Règlement ne coïncide pas toujours exactement avec l’usage courant du « nettoyage ». Il est dès lors possible que, sans vouloir tromper le consommateur, un fabricant mentionne que son produit a une action nettoyante alors qu'en fait il n'a pas d'action nettoyante au sens du Règlement.

Un exemple du « sens courant » donné au terme nettoyage est celui de l’additif pour carburant repris sous 5.6(b) qui empêche les dépôts dans les moteurs et a donc une action nettoyante dans le sens où il permet de garder les surfaces propres.

Il n'y a donc pas infraction au Règlement lorsqu'un fabricant mentionne que son produit a une action nettoyante qui n'est pas cohérente avec la définition du nettoyage utilisée dans le Règlement relatif aux détergents. Toutefois, si l’allégation de nettoyage n'est cohérente, ni avec la définition du nettoyage reprise dans le Règlement relatif aux détergents, ni avec le sens plus large qui lui est couramment donné, la mise sur le marché peut être contestée dans le cadre de la législation relative à la protection des consommateurs.


5.11 Les écrous de savon relèvent-ils du Règlement relatif aux détergents?
Les écrous de savon ne sont pas considérés comme une substance ou une préparation conforme aux définitions du Règlement relatif aux détergents et ne relèvent donc pas du Règlement relatif aux détergents.

Toutefois, en tant que produits destinés au consommateur, les écrous de savon doivent satisfaire aux règles imposées par la Directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits et au Règlement (CE) N° 765/2008 relatif à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.


5.12. Les  'éponges de mousse' relèvent-elles du Règlement relatif aux détergents?
Il a été demandé si les 'éponges de mousse’ utilisées pour nettoyer et cirer les chaussures relèvent ou pas du Règlement relatif aux détergents.

Les éponges de mousse préremplies de détergent au moment de leur mise sur le marché et destinées au nettoyage et au polissage (par exemple des voitures ou des chaussures), sont considérées comme une forme d'emballage du détergent qu’elles contiennent. L’éponge de mousse à proprement parler n'est donc pas considérée comme un ingrédient de la formulation détergente, mais le détergent présent dans l'éponge relève du Règlement. Les éponges de mousse préremplies sont donc considérées relever du Règlement relatif aux détergents.

Par contre, les éponges de mousse destinées au nettoyage qui ne sont pas préremplies avec un détergent lorsqu'elles sont mises sur le marché sont considérées comme des produits qui ne relèvent pas du Règlement.