La fiche de données de sécurité est imposée pour chaque substance ou mélange par l’article 31 et l’annexe II du règlement REACH. Cette annexe reprend l’ensemble des informations qui doivent figurer dans cette fiche. La fiche de données de sécurité doit être rédigée au moins dans la langue ou les langues officielles de la région linguistique où sont offertes en vente les substances ou les mélanges.

Le fournisseur d'une substance ou d'un mélange doit fournir une fiche de données de sécurité au destinataire de cette substance ou de ce mélange :
a) lorsqu'une substance ou un mélange répond aux critères de classification comme substance ou mélange dangereux 
ou
b) lorsqu'une substance est persistante, bioaccumulable et toxique ou très persistante et très bioaccumulable  
ou
c) lorsqu'une substance est incluse sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1 du règlement REACH, pour d’autres raisons que celles visées aux points a) et b).

Le fournisseur fournit au destinataire, à sa demande, une fiche de données de sécurité lorsque le mélange ne répond pas aux critères de classification comme mélange dangereux, mais contient:
a) au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement, en concentration individuelle ≥ à 1 % en poids pour les mélanges autres que gazeux et égale ou supérieure à 0,2 % en volume pour les mélanges gazeux
ou
b) au moins une substance persistante, bioaccumulable et toxique ou très persistante et très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII, ou qui figure sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que celles visées au point a), en concentration individuelle  à 0,1 % en poids pour les mélanges autres que gazeux
ou
c) une substance pour laquelle il existe des limites d'exposition sur le lieu de travail, en vertu des dispositions communautaires (européennes).

Les informations reprises dans la fiche de données de sécurité doivent être cohérentes avec le rapport sur la sécurité chimique lorsque celui-ci est requis.

La fiche de données de sécurité ne doit pas être fournie, sauf si une demande est faite par un utilisateur ou un distributeur, quand des substances ou des mélanges dangereux proposés ou vendus au grand public sont accompagnés d'informations suffisantes. Ces informations doivent permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine, de la sécurité et de l'environnement.

La fiche de données de sécurité doit être révisée dès que des changements de composition significatifs apparaissent. Cependant, les classifications effectuées suivant l’ancienne législation, c’est-à-dire selon la directive 1999/45, doivent rester dans la fiche de données de sécurité jusqu’au 1er juin 2015.

Plus d’informations sur la manière d’élaborer une Fiche de données de sécurité (FDS) sont disponibles dans le guide technique élaboré par l’ECHA intitulé «Guide d'élaboration des fiches de données de sécurité».

La fiche de données de sécurité peut également être requise par  d’autres législations.

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