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Les plans et les programmes

Quel document devra être soumis à la loi du 13 février 2006 (.PDF) ? Autrement dit, quels types de plan et programme devront être évalués et donner lieu à un rapport d’incidences environnementales ?

Le champ d’application de la loi est présenté de façon schématique à la figure suivante: Champ d’application (.PDF)

Les concepts de « plan » et de « programme » ne sont pas précisément définis, tant au niveau européen qu’au niveau fédéral belge. Aussi, il ne suffit pas que l’intitulé du document comporte un des deux mots pour qu’il devienne automatiquement un plan ou un programme. Inversement, un document sans mention de plan ou de programme ne sera pas forcément en dehors du champ d’application de la loi. Selon le Conseil d’Etat, les termes plan et programme visent les décisions « déterminant une suite ordonnée d’actions ou d’opérations envisagées pour atteindre un but déterminé[…] ou définissant le cadre dans lequel peut être autorisée la mise en œuvre d’activités à un endroit déterminé »

Les concepts de « plan » et de « programme »

Sont considérés comme « plans et programmes »  selon la loi du 13 février 2006 (.PDF) les plans et programmes qui sont :
a) élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau fédéral ou élaborés par une autorité au niveau fédéral en vue de leur adoption par les Chambres législatives fédérales ou par le Roi ;
b) et prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

La loi s’applique également pour la modification des plans et programmes concernés pour autant qu’elle entraîne des incidences notables sur l’environnement.


Les personnes concernées

Ce sont essentiellement les administrations fédérales qui sont concernées par la loi. Les plans et programmes que les organismes privés établissent pour leur propre compte ne sont pas soumis à la loi. Par contre, s’ils agissent pour le compte d’une autorité au niveau fédéral, ils devront se conformer à la loi.

Les secteurs concernés

HoogspanningslijnLa loi liste tout d’abord une série de plans ou de programmes pour lesquels l’évaluation des incidences est obligatoire. On retrouve, par exemple, les plans ou programmes relatifs à l’organisation du marché de l’électricité (production, approvisionnement, transport), l’approvisionnement de gaz naturels, la gestion à long terme des déchets radioactifs ou les plans et programmes relatifs à l’exploration et exploitation des ressources non vivantes de la mer du Nord.

Outre ces quelques secteurs bien définis, la loi prévoit également que tous les plans ou programmes non-listés mais susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement devront évaluer les conséquences de leurs actions. 

Mais comment signifier que tel ou tel plan aura des incidences « notables » ? Ce sera au Conseil des Ministres de le décider, sur base d’une proposition faite par le Ministre en charge du dossier concerné et après avis d’un comité consultatif. Afin de pouvoir déterminer l’ampleur probable des incidences, la décision se basera sur des critères répertoriés dans l'annexe I (.PDF) de la loi:

A travers les frontières

Si l’auteur d’un projet de plan ou de programme à l’étranger pense que sa mise en oeuvre est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en territoire belge, le Ministre de l’Environnement, le Comité d’avis (HTML) ainsi que les gouvernements régionaux doivent en être informés. Naturellement, l’auteur en question leur transmet les informations détaillées du projet. L’autorité fédérale belge a alors 45 jours pour décider si, oui ou non, le plan ou programme est effectivement susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement. Et donc, s’il doit être soumis à une consultation publique.
En réciproque, si un plan ‘belge’ est susceptible d’impliquer des incidences environnementales chez un voisin, l’auteur du plan ou du programme détermine, sur base de l’avis du Comité, l’existence ou non de ces incidences sur ce pays tiers. Le cas échéant, ce pays reçoit le projet de plan ou programme ainsi qu’une description de la procédure d’élaboration et d’évaluation. Les autorités de ce pays peuvent alors décider de participer au processus d’évaluation du plan ou programme. Logiquement, l’auteur du plan ou du programme devra tenir compte des résultats de cette consultation «transfrontière », comme cela est le cas pour la consultation nationale, pour arrêter sa décision finale. 

Vous trouverez une représentation schématique de cette procédure transfrontière ici: procédure transfrontière (.PDF)