Dans le cadre des politiques de l’Union européenne (UE), le principe ‘Ne pas causer de préjudice important’ (en anglais ‘Do No Significant Harm’ – DNSH) vise à garantir que les initiatives de l’UE (politiques, réglementations, programmes de financement, etc.) n’ont pas d’impact négatif sur les objectifs climatiques et environnementaux de l’UE. Ce principe est de plus en plus utilisé par les autorités européennes et nationales pour intégrer les considérations climatiques et environnementales dans les initiatives publiques tout au long de leur cycle de vie (conception, mise en œuvre et évaluation).
Découvrez-en plus sur le principe DNSH et son application:
- Qu’est-ce que le principe DNSH ?
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Dans le cadre des politiques de l’Union européenne (UE), le principe ‘Ne pas causer de préjudice important’ (en anglais ‘Do No Significant Harm’ – DNSH) vise à garantir que les initiatives de l’UE (politiques, réglementations, programmes de financement, etc.) n’ont pas d’impact négatif sur les objectifs climatiques et environnementaux de l’UE.
Ce principe met en pratique le « serment vert » de la Communication du Pacte vert pour l’Europe, qui stipule que « toutes les actions et politiques de l’UE devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable ».
Le principe DNSH a été légiféré pour la première fois dans le cadre de la finance durable de l’UE, en particulier dans le règlement sur la taxinomie européenne. Ce règlement, qui définit six objectifs climatiques et environnementaux, détermine dans son article 17 quand une activité économique cause un préjudice important à ces objectifs.Préjudice important causé aux objectifs environnementaux
(Article 17 du règlement européen sur la taxinomie)Compte tenu du cycle de vie des produits et des services fournis par une activité économique, y compris des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes, cette activité économique est considérée comme causant un préjudice important à l’objectif environnemental: - l'atténuation du changement climatique, lorsque cette activité génère des émissions importantes de gaz à effet de serre;
- l’adaptation au changement climatique, lorsque cette activité entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens;
- d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines, lorsque cette activité est préjudiciable au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines;
- l’économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage, lorsque l'activité est caractérisée par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation directe ou indirecte de ressources naturelles, lorsqu’elle entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables ou lorsque l’élimination à long terme des déchets peut avoir d’importants effets néfastes à long terme sur l’environnement;
- à la prévention et de réduction de la pollution, lorsque cette activité entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol;
- à la protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes, lorsque cette activité est fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes ou préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union.
Au-delà de la finance durable, le principe DNSH a été intégré dans diverses politiques et programmes de financement de l'UE. Les autorités nationales commencent également à l'incorporer dans leurs initiatives.
ll est important de noter que le principe DNSH devient opérationnel lorsqu'il existe des orientations techniques encadrant son application. Le niveau d'ambition environnementale du principe DNSH dépendra de ces orientations. Le principe DNSH peut poursuivre plusieurs objectifs qui peuvent coexister :
- Exclure les initiatives les plus préjudiciables à l’environnement;
- Améliorer la performance climatique et environnementale des initiatives (par exemple, en fixant des exigences supplémentaires au-delà de la législation applicable);
- Garantir que le financement est attribué uniquement aux initiatives les plus performante d’un point de vue climatique et environnemental (par exemple, selon les critères d’examen technique de contribution substantielle de la taxinomie européenne).
- Où s'applique le principe DNSH?
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Voici un appercu non-exhaustif des initiatives pour lesquelles le principe DNSH est utilisé :
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Le détail des différentes applications du principe DNSH peut être téléchargé ici.
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- Le principe DNSH dans la taxonomie européenne.
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LE TAXONOMIE EUROPÉENNE EN BREF
Le règlement européen sur la taxinomie, établi en 2020, est un élément clé du cadre de la finance durable de l'Union européenne, conçu pour améliorer la transparence du marché et orienter les investissements privés vers des activités qui soutiennent les objectifs du Pacte vert pour l’Europe.
La taxinomie européenne est un système de classification qui fixe des critères pour que les activités économiques s'alignent sur une trajectoire « zéro émission nette » d'ici 2050 et sur les objectifs environnementaux suivants:
Pour qu'une activité économique soit considérée comme durable, elle doit contribuer de manière substantielle à l'un de ces objectifs sans causer de préjudice important aux autres et respecter des garanties sociales minimales.
♦ En savoir plus sur la taxinomie européenne
Les actes délégués complètent le règlement Taxinomie en définissant des critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions (1) une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’un des six objectifs environnementaux et (2) si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux.
LE PRINCIPE DNSH
DANS LA TAXONOMIE EUROPÉENNEL'article 17 de la taxinomie européenne détermine quand une activité économique cause un préjudice important aux six objectifs climatiques et environnementaux.
Les critères d’examen technique DNSH (qualitatifs et/ou quantitatifs) établis par la Commission européenne dans les actes délégués relatifs à la taxinomie fixent les conditions permettant de déterminer si une activité économique ne cause pas de préjudice important.
Ressources & legislation
Le navigateur de la taxinomie européenne fournit différents outils pour explorer et comprendre la taxinomie, tels que le « EU Taxonomy Compass », le « EU Taxonomy calculator », une FAQ sur la taxinomie et ses actes délégués et un guide d'utilisation de la taxinomie pour les non-spécialistes.
Le « EU Taxonomy Compass » est particulièrement utile pour retrouver les critères d’examen technique des actes délégués relatifs à la taxinomie par activité économique.Règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, dit Règlement Taxinomie.Règlement délégué (UE) 2021/2139 complétant le règlement (UE) 2020/852 par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux .Règlement délégué (UE) 2023/2486 complétant le règlement (UE) 2020/852 par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux. - Le principe DNSH dans la Facilité pour la reprise et la résilience
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LA FACILITÉ POUR LA REPRISE ET
LA RÉCILIENCE EN BREFLa Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) est un instrument central de NextGenerationEU, le plan de relance de l’Union européenne (UE) suite à la pandémie Covid-19. En vigueur depuis 2021, la FRR vise à atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie et à rendre les économies et les sociétés européennes plus durables, plus résilientes et mieux préparées aux transitions écologique et numérique. La FRR est également cruciale pour la mise en œuvre du plan REPowerEU, qui vise à remédier aux perturbations socio-économiques et du marché de l'énergie causées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
La FRR apporte un soutien financier aux États membres pour leurs plans nationaux de relance et de résilience (PRRs), qui comprennent des réformes et des investissements alignés sur les objectifs climatiques et environnementaux de l'UE.
En ce qui concerne le PRR de la Belgique, les détails de la mise en œuvre et du suivi du plan se trouvent dans la Décision d'exécution du Conseil européen et ses annexes, ainsi que dans les Arrangements opérationnels.
En savoir plus sur
♦ La Facilité pour reprise et la résilience (FRR)
♦ Le plan de relance et de résilience de la Belgique financé par la FRR
♦ NextGen Belgium, le plan de relance et de résilience de la Belgique
LE PRINCIPE DNSH DANS LA FACILITÉ POUR
LA REPRISE ET LA RÉSILIENCEConformément au règlement (UE) 2021/241 établissant la Facilité pour la reprise et la résilience, aucune mesure figurant dans un plan pour la reprise et la résilience ne doit causer de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement Taxinomie. L'article 5.2 du règlement prévoit en effet que « la facilité ne finance que des mesures qui respectent le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important ».
Par conséquent, le respect du principe DNSH est un critère d'éligibilité pour toutes les dépenses au titre de la FRR: une mesure qui ne respecte pas le principe DNSH ne peut pas être financée par la FRR.
En pratique, chaque mesure du PRR belge a fait l'objet d'une analyse DNSH ex ante sur la base de laquelle la Commission a approuvé l’inclusion de la mesure dans le PRR. À cet égard, la Communication de la Commission « Orientations techniques sur l’application du principe consistant « à ne pas causer de préjudice important » au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience (2021/C 58/01) » aide les autorités nationales à appliquer le principe DNSH (les éléments clés de ces orientations sont décrits dans le tableau ci-dessous). L'application du principe DNSH dans le cadre de REPowerEU est décrite dans une autre Communication de la Commission. De plus amples informations sur l'analyse DNSH ex ante et le PRR belge sont disponibles dans la FAQ. Les analyses DNSH ex ante sont disponibles sur demande auprès des points de contact DNSH. (Voir ci-dessous“Ressources et contact").
Pour certaines mesures, des jalons et cibles spécifiquement liés au principe DNSH ont également été inclus dans la Décision d'exécution du Conseil européen et ses annexes, ainsi que dans les Arrangements opérationnels.
Le principe DNSH doit être respecté tout au long de la mise en œuvre d'une mesure, et même au-delà si des conditions s'appliquent (telles que des obligations de recyclage à la fin de la durée de vie de la mesure). Le respect de ce principe peut être contrôlé par les autorités d'audit nationales et européennes.
Éléments clés pour l'évaluation de la conformité d'une mesure avec le principe DNSH dans le cadre de la FRR
Principes directeurs
- Considérations relatives au cycle de vie: l’évaluation DNSH doit tenir compte du cycle de vie de l’activité qui résulte de la mesure. L’évaluation devrait couvrir les phases de production, d'utilisation et de fin de vie.
- Incidences directes et principales incidences indirectes: les incidences directes et les principales incidences indirectes doivent être prises en compte.
- Approche différenciée basée sur l'existence ou non de solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables ayant une faible incidence sur l’environnement :
- En ce qui concerne les activités économiques pour lesquelles il existe des solutions de remplacement réalisables ayant une faible incidence sur l’environnement: l'évaluation DNSH doit être effectuée en termes absolus et par rapport à un scénario « sans intervention » (basé sur le « principe de précaution »).
- En ce qui concerne les activités économiques pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement réalisable ayant une faible incidence sur l’environnement: le respect du principe DNSH peut être démontré en adoptant les meilleurs niveaux de performance environnementale existants dans le secteur.
- Prévention des effets de verrouillage préjudiciables: l'activité évite les effets de verrouillage préjudiciables à l’environnement et n’entrave pas le développement et le déploiement d’autres solutions à faibles incidences.
- Intégration dans la conception: Le respect du principe DNSH, y compris les mesures d'atténuation pour l’assurer, doit être intégré dans la conception des mesures. Cela implique d'incorporer ces considérations dans la conception des réformes, des marchés publics et des appels à projets.
Lien entre le principe DNSH et la législation environnementale de l'UE: Le respect de la législation européenne existante ne signifie pas automatiquement qu’une mesure est conforme au principe DNSH, notamment parce que certains des objectifs environnementaux ne sont pas encore pleinement pris en compte dans la législation environnementale de l’UE. Lien entre le principe DNSH et les critères d’examen technique du règlement sur la taxinomie: les critères d’examen technique peuvent être utilisés pour démontrer la conformité avec le principe DNSH, mais ce n'est pas une obligation. Exclusions
Les activités suivantes ne sont généralement pas soutenues au titre de la FRR :- les mesures de soutien aux activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’UE dont les émissions d’équivalent CO2 projetées ne sont pas sensiblement inférieures aux valeurs de référence pertinentes établies pour l’allocation à titre gratuit
- les mesures relatives à la production d’électricité et/ou de chaleur au moyen de combustibles fossiles, ainsi que les infrastructures connexes de transport et de distribution.
Source : Orientations techniques sur l’application du principe consistant « à ne pas causer de préjudice important » au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience (2021/C 58/01) De plus amples informations sur le respect du principe DNSH sont disponibles dans la FAQ et dans les ressources répertoriés ici dessous.
RESSOURCES ET CONTACT
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Une FAQ est disponible pour plus d'informations sur le principe DNSH dans le cadre de la FRR.
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Le vademecum relatif à la « méthodologie de suivi et de contrôle du respect du principe DNSH dans le cadre de la FRR ». Cet outil fournit une méthodologie pour soutenir les organes de coordination et de mise en œuvre du PRR dans leurs obligations envers la Commission européenne concernant l'application du principe DNSH.
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Points de contact DNSH:
- Centre fédéral d’expertise DNSH : dnsh@health.fgov.be
- Région flamande : dnsh.rrf@vlaanderen.be
- Région wallonne : cst.sg@spw.wallonie.be
- Région de Bruxelles-Capitale : rrf.brussels@sprb.brussels
- Ostbelgien : felix.miessen@dgov.be
- Fédération Wallonie-Bruxelles : DNSH@cfwb.be
Chaque entité (autorités fédérales, régions et communautés) dispose d'une personne de contact DNSH. Les contacts DNSH des différentes entités font partie du Réseau Interfédéral DNSH, coordonné par le Bureau Fédéral du Plan. Grâce à des réunions régulières, à l'échange de bonnes pratiques et à des sessions de formation, le Réseau interfédéral DNSH assure une interprétation et une mise en œuvre cohérentes et harmonisées des réglementations DNSH au niveau national.
Les outils suivants sont disponibles sur demande auprès de votre point de contact DNSH
Formations
enregistréesQuestionnaires DNSH
pour évaluer la conformité d’un projet ou d’un marché au principe DNSHClauses DNSH
contractuelles standardOutils de suivi du respect du principe DNSH Outils de suivi du respect du principe DNSH :legislation Règlement (UE) 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience. Règlement (UE) 2023/435 modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience. Décision d'exécution du Conseil relative à l'approbation de l'évaluation du plan de relance et de résilience de la Belgique et de ses annexes. Arrangements opérationnels entre la Commission et la Belgique. Communication de la Commission « Orientations techniques sur l’application du principe consistant «à ne pas causer de préjudice important» au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience (2021/C 58/01) » Communication de la Commission « Orientations sur les plans pour la reprise et la résilience dans le cadre de REPowerEU » - Quel est le rôle du Centre fédéral d'expertise DNSH?
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Le centre fédéral d'expertise DNSH au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement soutient les autorités publiques fédérales dans leur application du principe DNSH à travers le développement d’outils méthodologiques et de formations. En outre, il offre une assistance directe aux autorités fédérales en cas de question relative au principe DNSH et son application.
Contact: dnsh@health.fgov.be