Le Règlement (UE) N° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE) est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il prévoit la mise en place d’un régime juridique global d’interdiction de certaines EEE (faune et flore) jugées les plus préoccupantes pour l’Union européenne et dont l’impact négatif est avéré pour la biodiversité, voire pour la santé humaine et/ou l’économie. Ce régime prévoit entre autres des mesures de restrictions commerciales.
Le champ d’application matériel du règlement est défini par des listes, proposées par la Commission européenne et adoptées par les Etats membres dans le cadre du Comité créé par le Règlement (‘comitologie’). Les Etats membres peuvent proposer à la Commission européenne de lister certaines espèces qu’ils considèrent comme problématiques.
L’inscription de toute espèce se fait principalement sur base de critères scientifiques très rigoureux, c’est-à-dire via une analyse scientifique des risques préalable (généralement faite par un Etat membre), ce aux fins de pouvoir justifier les mesures de restrictions commerciales au regard des règles de l’OMC et celles du marché intérieur.
Ces analyses sont d’abord vérifiées et entérinées par le Forum scientifique créé par le règlement (la plateforme belge de la biodiversité représente la Belgique) avant que le Comité se prononce sur la liste des espèces proposées.
La liste des Espèces exotiques envahissantes interdites au niveau de l’Union européenne
Une première liste d’espèces exotiques envahissantes existe depuis le 3 août 2016. Il est notamment interdit d’importer, d’exporter ou de faire transiter par la Belgique ces espèces. D’autres interdictions sont d’application (interdiction de commercialisation, interdiction de détention et d’élevage, l’interdiction de lâcher les espèces dans la nature, etc.) mais relèvent des compétences des régions sauf pour les espèces marines exclusives qui restent de compétences fédérales.
Les 37 espèces animales et végétales actuellement interdites :
ESPECES |
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Plantes aquatiques : |
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Cabomba caroliniana |
Cabomba |
Eichhornia crassipes |
Jacinthe d’eau |
Hydrocotyle ranunculoides |
Hydrocotyle fausse-renoncule |
Lagarosiphon major |
Élodée à feuilles alternes |
Ludwigia grandiflora |
Jussie à grandes fleurs |
Ludwigia peploides |
Jussie rampante |
Lysichiton americanus |
Faux-arum |
Myriophyllum aquaticum |
Myriophylle du Brésil |
Elodea nuttallii | Élodée de Nuttall |
Myriophyllum heterophyllum | Myriophylle hétérophylle |
Alternanthera philoxeroides | Herbe à alligator |
Plantes terrestres : |
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Baccharis halimifolia |
Séneçon en arbre |
Heracleum persicum |
Berce de Perse |
Heracleum sosnowsky |
Berce de Sosnowsky |
Partheniumn hysterophorus |
Fausse camomille |
Polygonum perfoliatum |
Renouée perfoliée |
Pueraria montana var. lobata |
Kudzu |
Heracleum mantegazzianum |
Berce du Caucase |
Impatiens glandulifera | Balsamine de l’Himalaya |
Asclepias syriaca | Asclépiade de Syrie |
Gunnera tinctoria | Rhubarbe géante du Chili |
Pennisetum setaceum | Herbe aux écouvillons pourpres |
Microstegium vimineum | Herbe à échasses japonaise |
Invertébrés : |
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Eriocheir sinensis |
Crabe chinois |
Orconectes limosus |
Écrevisse américaine |
Orconectes virilis |
Écrevisse à pinces bleues |
Pacifastacus leniusculus |
Écrevisse signal |
Procambarus clarkii |
Écrevisse de Louisiane |
Procambarus cf fallax |
Écrevisse marbrée |
Vespa velutina nigrithorax |
Frelon asiatique |
Poissons : |
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Perccottus glenii |
Goujon de l’Amour |
Pseudorasbora parva |
Goujon asiatique |
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Reptiles et amphibiens : |
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Lithobates (Rana) catesbeianus |
Grenouille taureau |
Trachemys scripta |
Tortue de Floride |
Oiseaux : |
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Corvus splendens |
Corbeau familier |
Oxyura jamaicensis |
Erismature rousse |
Threskiornis aethiopicus |
Ibis sacré |
Alopochen aegyptiacus |
Ouette d'Égypte |
Mammifères : |
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Callosciurus erythraeus |
Ecureuil de Pallas |
Herpestes javanicus |
Mangouste de Java |
Muntiacus reevesii |
Muntjac |
Myocastor coypus |
Ragondin |
Nasua nasua |
Coati |
Procyon lotor |
Raton laveur |
Sciurus carolinensis |
Ecureuil gris |
Sciurus niger |
Ecureuil fauve |
Tamias sibiricus |
Ecureuil de Corée |
Ondatra zibethicus | Rat musqué |
Nyctereutes procyonoides | Chien viverrin |
(à partir du 1/08/2017)
Pour plus d’informations sur ces espèces, voir les sites web des régions où vous trouverez notamment des photos et des descriptions détaillées.
Veuillez noter que cette liste d’espèces est amenée à être régulièrement complétée par d’autres espèces. Une actualisation du tableau se fera dès l’adoption de la nouvelle liste au niveau européen.
Les permis dérogatoires – l’AR du 17 novembre 2016 fixant la procédure et les conditions pour délivrer, suspendre ou retirer un permis d’importation, d’exportation ou de transit d’espèces exotiques envahissantes
Il est possible de déroger à l’interdiction de principe relative aux 37 espèces. Les mesures d’interdiction commerciales ne sont en effet pas absolues. Le règlement prévoit à cet effet deux régimes d’exception (art. 8 et 9 du règlement) :
1. article 8 : un régime basé sur des motifs de recherche scientifique, dont à des fins médicales, et de conservation ex situ (zoo). Les Etats membres peuvent sur ces motifs octroyer des permis dérogatoires (d’importation, de détention, de mise sur le marché etc…) – le fédéral est compétent pour les permis dérogatoires d’importation, d’exportation et de transit ;
2. article 9 : un régime basé sur des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. C’est un régime d’exception qui ne peut être mis en œuvre que pour des cas exceptionnels. Les Etats membres ne peuvent ici octroyer de permis que sur base d’une autorisation préalable de la Commission européenne - le fédéral est compétent pour les permis dérogatoires d’importation, d’exportation et de transit.
La procédure pour obtenir un permis fédéral d’importation, d’exportation et de transit est contenue dans l’arrêté royal du 17 novembre 2016.
Si vous souhaitez obtenir un permis dérogatoire, vous devez :
1. Remplir et signer le formulaire joint, éventuellement complété d’autres documents utiles.
2. Envoyer votre demande :
- soit de manière électronique à l’adresse permis.EEE@environnement.belgique.be
- soit voie postale à
Service Biodiversité & Gouvernance – Espèces exotiques envahissantes
DG Environnement
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Avenue Galilée 5/2
B – 1210 BRUXELLESVeuillez noter que ce permis ne vous exempte pas de vous conformer à d’autres législations, comme celles applicables au niveau régional ou en matière de santé animale.
Si vous êtes propriétaire d’un animal listé et acquis avant le 3/08/2016 (pour la première liste), vous n’avez pas besoin d’un permis sur base de la réglementation ‘espèces exotiques envahissantes’ pour voyager en dehors de la Belgique avec lui ou pour le faire venir en Belgique. Vous devez cependant respecter l’article 31 du règlement qui prévoit une disposition transitoire pour les propriétaires non commerciaux. Il est impératif que, lors du voyage, vous preniez toutes les mesures pour éviter qu’il ne puisse se reproduire ou s’échapper. Votre animal doit par ailleurs être détenu en détention confinée. Il vous est suggéré d’envoyer avant votre voyage à l’adresse mentionnée dans la partie ‘permis’ : le voyage prévu, l’animal concerné et la preuve qu’il a été acquis avant le 3/08/2016 ainsi que la manière dont il sera en détention confinée et les mesures de sécurité que vous allez prendre. Sur base de la documentation reçue, la DG Environnement pourra vous envoyer un courrier attestant que vous respectez l’article 31. Ceci facilitera les contrôles aux frontières.
Veuillez noter que ce permis ne vous exempte pas de vous conformer à d’autres législations, comme celles applicables au niveau régional ou en matière de santé animale.