Voici une liste non exhaustive de la législation européenne en vigueur concernant la problématique du mercure. En Belgique, vu le caractère morcelé des compétences, la mise en œuvre de ces législations est prise en charge pour une part au niveau fédéral et pour une autre part au niveau régional. Les liens repris ci-dessous renvoient à l’autorité compétente.

Les objectifs poursuivis sont :
de limiter les produits contenant du mercure
d’interdire le mercure dans certains produits
la gestion du mercure dans tout son cycle de vie
d’interdire les exportations hors Europe

[NEW] The European Mercury regulation enters into application on 1/1/2018

-- traduction française pas encore disponible --

The new EU Regulation (EU) No. 2017/852 on mercury and mercury compounds complements the export ban on mercury (preexisting in the repealed Regulation (EC) No. 1102/2008), by strict conditions on import, by phasing out various products and industrial process (and establishing an authorization process for the new products and processes), by (quasi) banning the use the dental amalgam for the children (and pregnant women) and by imposing strict management rules on the storage and on the mercury waste (including their traceability).

 The objective for this Regulation include both the protection of the human health and the environment (including the exposure to humans via the environment) from anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds.

 The main provisions of Regulation (EU) No. 2017/852 are:

  • Article 3: restriction of mercury exports
  • Article 4: restriction of imports of mercury and mixtures of mercury  and consent to import mercury or mixtures of mercury
  •  Article 5: restriction of the export, import and manufacturing of mercury-added products
  • Article 7: restriction of the use of mercury in manufacturing processes
  • Article 8(1): restriction of the placing on the market of new products containing mercury
  • Article 8(2): restriction of the use of mercury or mercury compounds in new manufacturing processes
  • Article 8(4): process relating to new mercury-added products and new manufacturing processes using mercury
  • Article 9: ban of the use of mercury in artisanal and small scale gold mining
  • Article 10(4): requirements for an amalgam separator in dental facilities
  • Article 10(6): requirements on the handling and collection of amalgam waste and limitations on the release of amalgam waste into the waste water
  • Article 11: disposal obligation for mercury waste issued from specific large sources
  • Article 12: reports and certificates relating to the traceability of mercury waste
  • Article 13: requirements relative to the permanent storage of mercury waste
  • Article 14 requirements, registers and traceability relating to the temporary storage and the conversion of mercury waste
  • Article 18 reporting obligation relating to the implementation of the regulation by the authorities

The corresponding annexes to the above provisions are fund under:

  • ANNEX I: Mercury compounds subject to Article 3(2) and (3) and Article 7(3) and mixtures of mercury subject to
  • Article 3(2), Article 4(1) and Article 7(3)
  • ANNEX II Mercury-added products referred to in Article 5
  • ANNEX III Mercury-related requirements applicable to manufacturing processes referred to in Article 7(1) and (2)
  • ANNEX IV Content of the national plan on artisanal and small-scale gold mining and processing referred to in Article 9

Limited exemptions apply to these obligations and these are specific to the provisions of the distinct articles.

This Regulation applies without prejudice to the provisions of the applicable Union legislation that set stricter requirements for mercury-added products, including the maximum mercury content.

Additional development will take place on basis of provisions directed to the Commission and the Member States in this legislation, including: the ban of export of products produced in Europe, the inventories of existing products and processes in EU and national plans for the phase-down of the dental amalgam.

Limitations concernant les produits contenant du mercure :

- Le règlement REACH (EC) No 552/2009 légifère l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques. L’annexe XVII inclut plusieurs restrictions concernant le mercure:

o Les composés du mercure sont interdits dans les applications biocides. Voir l’entrée 18 de l’annexe XVII.
o Les appareils de mesure destinés aux consommateurs ainsi que les thermomètres médicaux sont interdits de mise sur le marché. Voir l’entrée 18a de l’annexe XVII.
o Les appareils de mesure destinés aux professionnels et aux industriels (par exemple les  thermomètres, les sphygmomanomètres et les baromètres) : texte en cours d’élaboration actuellement. L’application de la mesure est prévue pour 18 mois après l’entrée en vigueur du règlement.
o Cinq composés du phénylmercure, utilisés principalement pour des applications du polyuréthane : texte en cours d’élaboration actuellement et l’application de la mesure est prévue pour 18 mois après l’entrée en vigueur du règlement.

- La directive ROHS(2002/95/EC) interdit l’utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et la directive WEEE(2002/96/EC) promeut la collecte et le recyclage de ces équipements. Toutes deux s’appliquent à la problématique du mercure. A noter que certains produits peuvent déroger à cette interdiction, notamment les ampoules économiques.

o Les ampoules économiques (CFL) peuvent contenir une concentration limitée de mercure.  Cette dérogation fait l’objet d’un programme de réduction progressive des concentrations autorisées. En savoir plus sur la législation concernant les ampoules CFL et les mesures de prévention.

Interdiction d’utiliser du mercure dans certains produits

L’utilisation du mercure est interdite dans de nombreuses autres législations européennes, notamment :
Piles : L’utilisation du mercure est interdite dans les piles (exception : concentration limitée dans les piles boutons)

Cosmétiques: L’utilisation du mercure (et de ses composés) est interdite dans les cosmétiques (à l’exception de certains produits cosmétiques spécifiques)

Pesticides et biocides: Le mercure et ses composés sont généralement interdits d’utilisation dans les pesticides et les biocides

Jouets: La directive Sécurité des Jouets définit une limite de concentration du contenu en mercure dans les jouets (exprimée sous la forme de valeur limite de migration). Plus d’infos sur le site du SPF Economie.

De plus, la présence de mercure dans les amalgames dentaires (couramment appelés à tort « plombages ») et dans les piles boutons est actuellement en cours de discussion au niveau européen.

Obligations de gestion du mercure à divers stades de son cycle de  vie:

la qualité de l’eau : La directive-cadre sur l’eau fixe des normes de qualité environnementale concernant la présence de certaines substances,  dont le mercure, dans les eaux de surface. En Belgique, les institutions régionales sont compétentes dans cette matière.

les contaminants alimentaires : de nombreux aliments font l’objet d’une limite de concentration du mercure.

o Voyez la recommandation de l’EFSA (European Food Safety Authority) concernant la consommation de poisson pour le régime alimentaire des femmes enceintes et des enfants pour limiter l’exposition au méthylmercure, forme très toxique du mercure et présente principalement dans les poissons du haut de la chaîne alimentaire.

les émissions industrielles : La directive Prévention et réduction intégrées de la pollution (IPPC) définit les obligations que doivent respecter les activités industrielles et agricoles à fort potentiel de pollution. Elle établit une procédure d'autorisation de ces activités, notamment en termes de rejets de substances polluantes dans l'atmosphère, les eaux et les sols, ainsi que les déchets.

En Belgique, les autorités compétentes dans cette matière sont les institutions régionales.

le stockage et la mise en décharge du mercure :

En parallèle à la mesure d’interdiction d’exportation vers les pays hors Union européenne, des dispositions ont été définies pour le stockage sécurisé du mercure ainsi que l’obligation pour certains secteurs industriels de la mise en décharge du mercure (et donc d’interdire une nouvelle commercialisation sur le marché européen). Ces obligations sont définies par le règlement européen (CE) No 1102/2008 du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance. En Belgique, les autorités compétentes dans cette matière sont les institutions régionales.

Interdiction d’exportation hors Europe et réglementation stricte pour l'importatoion

-- traduction française pas encore disponible --

 A ban apply to the export from the EU of Mercury and Mercury mixtures above 95% w/w based on EU Mercury Regulation (EU) No. 2017/852  . There are however a few exemptions, especially regarding mercury compounds. Additional obligations are defined in EU Mercury Regulation (EU) No. 2017/852, as presented above.

For more information on the legislation for international trade of mercury, you can also refer to the legislation enforcing the Amsterdam Treaty and especially the PIC procedure that is applicable to exports of mercury compounds as well as to exemptions for exports of metallic mercury.

Besides, strict conditions on the import of Mercury also apply based on the EU Mercury Regulation (EU) No. 2017/852: Please find information and procedures applying to Importers under our section “conditions for mercury imports to the European Union”.