Un large accès
L'accès à la justice prévu par la convention d'Aarhus vise avant tout à permettre la dénonciation des manquements relatifs à l'accès aux informations environnementales (1er pilier de la convention) et à la participation à la prise de décisions (2ème pilier de la convention).
Ainsi, l'accès aux informations environnementales est, entre autres, garanti par le fait qu'un particulier, une association ou une entreprise qui estime que sa demande d'informations environnementales introduite auprès d'une instance publique a été ignorée, rejetée abusivement, insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée de correctement, doit avoir accès à une procédure de recours.
De même, la participation à la prise de décisions est garantie par le fait qu'un particulier, une association ou une entreprise qui estime que ses droits en matière de participation aux décisions environnementales ont été bafoués, doit également disposer d'un recours. En pareil cas, cette personne doit toutefois prouver qu'elle a un intérêt suffisant à agir ou invoquer une atteinte à un droit, deux principes qui peuvent être mis en œuvre diversement en droit national.
Par ailleurs, la convention prévoit un large accès à la justice pour toutes les violations de la législation environnementale. Si un particulier ou une association estime qu’une disposition légale en matière d’environnement a été violée par les autorités publiques ou par des personnes privées, il/elle est également en droit de porter l’affaire en justice. Là aussi, cette personne doit démontrer qu'elle a un intérêt suffisant à agir.
Une place particulière pour les associations de protection de l’environnement
Les associations de protection de l’environnement jouissent d’un statut spécial quant à leur capacité d’agir contre des infractions au droit de l’environnement. Ce statut spécifique a premièrement été confirmé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 11 juin 2013. Dans cet arrêt, la Cour affirmait que lorsqu’une action civile « est introduite par une personne morale qui, en vertu de ses statuts, a pour objectif la protection de l'environnement et vise à contester les agissements et négligences de personnes privées et instances publiques jugés contraires aux dispositions du droit de l'environnement national, cette personne morale satisfait à cette condition de recevabilité relative à l'intérêt pour introduire une action en justice ».
Cet arrêt donne un effet direct à l’article 9.3 de la Convention d’Aarhus et permet explicitement aux associations de protection de l’environnement d’introduire des actions d’intérêt collectif. Ce droit pour des associations d’introduire des actions d’intérêt collectif a été codifié par le législateur fédérale par la loi du 21 décembre 2018. Cette loi a modifié le Code judiciaire en déterminant les conditions sous lesquelles une action d’intérêt collectif peut être introduite :
- 1° l'objet social de la personne morale est d'une nature particulière, distincte de la poursuite de l'intérêt général;
- 2° la personne morale poursuit cet objet social de manière durable et effective;
- 3° la personne morale agit en justice dans le cadre de cet objet social, en vue d'assurer la défense d'un intérêt en rapport avec cet objet;
- 4° seul un intérêt collectif est poursuivi par la personne morale à travers son action.
La convention a voulu confirmer le rôle important des associations de protection de l'environnement en leur accordant un statut spécifique. Il est demandé aux États d'assurer à ces associations une reconnaissance adéquate et un soutien. Elles doivent notamment pouvoir accéder à la justice, sans entrave, pour dénoncer des irrégularités ou des infractions en matière d’environnement.
Toutefois, la convention permet aux États de définir des critères de recevabilité pour les affaires portées en justice par ces associations. Ainsi, la Belgique demande que ces associations poursuivent de manière durable et effective un objet social. Cet objet social doit être plus concret que le simple "intérêt général" et l'affaire portée en justice doit être en relation avec cet objet social.
Des recours suffisants, rapides et financièrement accessibles
Les différentes voies de recours possibles auprès d’une juridiction administrative (Conseil d’État) ou judiciaire (cours et tribunaux) pour une atteinte au droit de l’environnement doivent être connues du public. Il faut cependant pouvoir prouver un « intérêt suffisant à agir ».
Le public doit être informé des différentes voies de recours possibles (judiciaires, administratives, Conseil d'État). En outre, elles doivent en outre être effectives, rapides, équitables et enfin, gratuites ou peu onéreuses. Voir "Voies de recours”
En ce qui concerne ce dernier aspect, la convention demande aux États de mettre en place des mécanismes d’assistance juridique pour supprimer les entraves, de nature financière ou autre, à l'accès à la justice. Voir “Aide juridique”