Le fournisseur peut demander une utilisation d’un autre nom de la substance à apposer sur l’étiquette (en choisissant un nom générique par exemple) en cas d’atteinte à la confidentialité de son activité, et en particulier à ses droits de propriété intellectuelle.

Jusqu’à la date du 31 mai 2015, le fournisseur a le choix entre deux régimes différents :
- Soit celui défini par la directive 1999/45 (transposé par l’Arrêté royal du 11 janvier 1993)
- Soit celui défini par le règlement CLP (articles 24 et 61)

Mais, attention, dès le 1er juin 2015, le régime défini par la directive 1999/45 disparaîtra et seules les modalités précisées dans le règlement CLP seront d’application.

Régime défini par la directive 1999/45 (en vigueur jusqu’au  1er juin 2015)

Si la personne responsable de la mise sur le marché du mélange peut prouver que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance qui est exclusivement classée comme
- irritante, à l'exception de celles qui sont affectées de la phrase R41, ou irritante en combinaison avec une ou plusieurs des autres propriétés mentionnées à l'article 10, point 2.3.4 de la directive 1999/45
 ou
- nocive ou nocive en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés mentionnées à l'article 10, point 2.3.4 de cette même directive, ne présentant que des effets létaux aigus

présente un risque pour la nature confidentielle de sa propriété intellectuelle, elle peut, conformément aux dispositions de l'annexe VI de l’Arrêté royal du 17 juillet 2002 modifiant l’Arrêté royal du 11 janvier 1993, être autorisée à se référer à cette substance soit à l'aide d'un nom qui identifie les groupes chimiques fonctionnels les plus importants, soit à l'aide d'un autre nom.

Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une limite d'exposition en vertu des dispositions communautaires (européennes).

Les demandes de confidentialité faites sous le régime de la directive 1999/45 peuvent être adressées préférablement par voie électronique à reach@environment.belgium.be ou par voie postale en mentionnant « nom alternatif » sur l’enveloppe à l’adresse suivante:
Service maîtrise des risques
Avenue Galilée 5/2 
B – 1210 BRUXELLES

Conformément à l’article 9§6 de l’Arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, une redevance de 400€  est liée à la demande de noms alternatif. La preuve de la rétribution fait partie du dossier de demande envoyé à l’autorité compétente.

Les redevances liées aux demandes de noms alternatifs doivent être versées au numéro de compte IBAN (BE65 6792 0059 5996) et BIC (PCHQBEBB) du service public fédéral Santé publique, Chaîne alimentaire et Environnement (Banque de la Poste  - Bruxelles) le virement doit mentionner les coordonnées de la firme et comporter la communication suivante :

« [nom du ou des mélange(s) concernés] + art.9§6 ».   

Pour les paiements effectués hors de Belgique, les codes bancaires spécifiques doivent être indiqués :
Organisme bancaire :
Banque de la Poste
162, Avenue Roi Albert II
1000  Bruxelles

Régime défini par le règlement CLP

Si la personne responsable de la mise sur le marché du mélange peut prouver que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance qui est exclusivement classée comme:

- une des catégories de physico-chimie,
- toxicité aïgue (catégorie 4),
- corrosion / irritation cutanée (catégorie 2),
- lésions oculaires graves / irritation oculaire (catégorie 2),
- toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique (catégorie 2 ou 3),
- toxicité systémique pour certains organes cibles - expositions répétées (catégorie 2) ou
- nocif pour le milieu aquatique à long terme (catégorie 3 ou 4).

présente un risque pour la nature confidentielle de sa propriété intellectuelle, elle peut, conformément aux dispositions du règlement 1272/2008 (c’est-à-dire le règlement CLP), être autorisée à se référer à cette substance soit à l'aide d'un nom qui identifie les groupes chimiques fonctionnels les plus importants, soit à l'aide d'un autre nom. Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une limite d'exposition en vertu des dispositions communautaires.

Ce régime deviendra obligatoire à partir du 1er juin 2015. 
  
Les demandes de confidentialité faites sous le régime du règlement CLP doivent être adressées à l’ECHA (voir la procédure de demande).

FAQ