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C’est une des étapes très importantes de la loi. Lors de l’évaluation, une consultation du public est organisée sur le projet de plan et de programme ainsi que sur le rapport des incidences environnementales. L’avis des citoyens est pris en compte dans le processus de décision. L’auteur du plan ou du programme, une fois son plan ou programme arrêté, accomplit alors des formalités « de retour » vis-à-vis du public. Il l’informe de la manière dont il a tenu compte ou pas des avis qui lui ont été soumis. Cette obligation légale découle des exigences de la Convention d’Aarhus (WEB).

Cette participation du public demande plusieurs pré requis dont celui d’être informé de la démarche entreprise, du processus d’élaboration du plan, de son contenu et de son stade d’avancement. 

Tout le monde sera-t-il pour autant au courant des plans et programmes mis en œuvre ?
En principe oui. La loi en Belgique envisage la participation du public par une information via le Moniteur belge, sur le site du Portail fédéral, et  par un autre moyen de communication choisi par l’auteur du plan. L’information vers le public a bien pour objectif de le faire intervenir lors du processus d’élaboration. Ainsi, des délais raisonnables (soixante jours et une suspension entre le 15 juillet et le 15 août)  permettront au public de s’informer et de prendre une part active, s’il le souhaite, tout au long du processus décisionnel.

L’avis des citoyens

§ 1. L'auteur du plan ou du programme soumet à consultation du public le projet de plan ou de programme, qui est accompagné du rapport sur les incidences environnementales lorsque celui-ci est requis en vertu de l'article 9. A cette fin, une consultation du public est annoncée, au plus tard quinze jours avant son début, par avis inséré au Moniteur belge, sur le site du Portail fédéral, et au moins par un autre moyen de communication choisi par l'auteur du plan.
La consultation publique dure soixante jours et est suspendue entre le 15 juillet et le 15 août. L'avis au Moniteur belge précise les dates du début et de la fin de la consultation publique ainsi que les modalités pratiques par lesquelles le public peut faire valoir ses avis et observations.
Les observations et avis sont adressés à l'auteur du plan ou du programme dans le délai d'enquête par voie postale ou par voie électronique.
§ 2. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités complémentaires de la consultation publique de manière à donner au projet de plan ou de programme et au rapport environnemental la notoriété la plus étendue.