La loi relative aux droits du patient distingue deux catégories de patients qui peuvent être représentés :

·      les patients mineurs (patients âgés de moins de 18 ans) : ils sont considérés incapables selon le Code Civil

·      les patients majeurs qui sont incapables de fait d’exprimer leur volonté selon le praticien (ex. personne dans le coma)

Qui peut exercer les droits du patient lorsqu’il est incapable ?

Si le patient est mineur, les droits du patient sont exercés par les parents ou les tuteurs.

Cependant, le mineur peut exercer en totalité ou en partie ses droits de manière autonome si le praticien estime qu’il est capable d’apprécier raisonnablement ses intérêts.

Si le patient majeur est, selon l’estimation du praticien, incapable de fait d’exercer ses droits, le mandataire désigné par le patient exerce les droits du patient.

Le patient peut designer cette personne préalablement via un mandat écrit, daté et signé par les deux. Pour la désignation d’un mandataire, la Commission fédérale « Droits du patient » a émis un formulaire. Le patient peut utiliser ce formulaire ou préférer une autre formulation.

Si le patient n’a désigné aucun mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n’intervient pas, les droits du patient sont exercés par l’administrateur de la personne, après autorisation du juge de paix, pour autant et aussi longtemps qu’il n’est pas en mesure d’exercer ses droits lui-même.

Si le patient n’a désigné aucun mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n’intervient pas, et si aucun administrateur n’est habilité à représenter le patient, les droits du patient sont exercés en ordre subsidiaire, par l’époux cohabitant ou le partenaire cohabitant, l’enfant majeur, un parent, une sœur ou un frère majeurs.

En cas de conflit entre plusieurs candidats représentants du même niveau (ex. plusieurs enfants) ou à défaut de représentant, le praticien veille aux intérêts du patient tout en se concertant avec l’équipe pluridisciplinaire.

Le pouvoir du représentant est toutefois limité

·      Le patient est associé autant que possible à l’exercice de ses droits compte tenu de sa capacité de compréhension.

·      Afin de protéger la vie privée du patient, le professionnel peut refuser l’accès du dossier au représentant. Seul le praticien désigné par le représentant pourra consulter ou obtenir copie du dossier.

·      En cas d’urgence, si la volonté du patient et celle du représentant sont incertaines, le praticien agit au mieux dans l’intérêt du patient.

·      Dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire, le praticien peut s’opposer à la décision du représentant afin de prévenir toute atteinte à la vie ou à la santé du patient (ex. le représentant refuse un traitement vital).

·      Le représentant ne peut jamais aller à l’encontre d’une déclaration de volonté anticipée du patient concernant une intervention déterminée.

Formulaire